Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2311619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311619 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Casseus, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 950 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé chez un particulier dans un logement non adapté à sa situation ;
- il subit un préjudice matériel et moral lié à des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 6 mai 2020, désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 29 mai 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 4 950 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 6 mai 2020 au motif qu’il était « dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que M. A… justifie être hébergé chez un tiers et produit une attestation en date du 25 septembre 2023 établissant cet hébergement. La persistance de cette situation, à compter du 6 novembre 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 260 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à
M. A… la somme de 1 260 euros.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 1 260 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée
J. B…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Finances ·
- Gratification ·
- Pénalité ·
- Justice administrative
- Arme ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Maintien ·
- Défense ·
- Faute lourde ·
- Ordre public ·
- Force publique ·
- Grenade ·
- Sécurité
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Conseil d'etat ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Jugement ·
- Légalité externe ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Logement ·
- Résidence secondaire ·
- Usufruit ·
- Procédures fiscales ·
- Ordonnance ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Education ·
- Ouverture ·
- Fleur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Réception ·
- Référé ·
- Administration
- Militaire ·
- Armée ·
- Contrat d'engagement ·
- Notation ·
- Avis du conseil ·
- Recours administratif ·
- Non-renouvellement ·
- Avis ·
- Service ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Algérie ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Département ·
- Remboursement du crédit ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Remboursement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Gazole ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Collectivités territoriales ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.