Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 4 mars 2026, n° 2209875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2022 et le 12 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service a manqué à son devoir de loyauté dès lors que la proposition de rectification du 26 janvier 2022 lui a été notifiée plus de 60 jours après sa réponse du 6 octobre 2021 à la demande de renseignements du service du 22 septembre 2021 ;
- la proposition de rectification du 26 janvier 2022 est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le service a considéré que le bonus de 118 172 euros qu’il a perçu en décembre 2018 n’était pas éligible au bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement ; ce bonus ne constitue ni un revenu qui par sa nature ne serait pas susceptible d’être recueilli annuellement, ni une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ni une gratification surérogatoire ;
- les pénalités et intérêts de retard sont contestés pour les mêmes motifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 23 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jean,
- les conclusions de M. Delmas, rapporteur public,
- et les observations de Me Labetoule, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces, M. A… s’est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 26 janvier 2022, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2018. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (…) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a adressé à M. A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, une demande de renseignements en date du 22 septembre 2021, qui lui demandait de produire des documents, si possible avant le 25 octobre 2021 et précisait qu’en l’absence de nouveau courrier de la part de l’administration fiscale dans les 60 jours à compter de sa réponse, il pourrait considérer que les informations fournies ont permis de compléter son dossier et que cet examen ponctuel est clos. Le requérant a communiqué les informations sollicitées le 6 octobre 2021.
M. A… soutient qu’en lui adressant une proposition de rectification postérieurement à l’expiration au délai de 60 jours mentionné dans la demande de renseignements du 22 septembre 2021, l’administration l’a induit en erreur quant aux suites réservées au contrôle et a méconnu son devoir de loyauté. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration un délai pour exploiter les informations recueillies en réponse à une demande de renseignements adressée sur le fondement de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales. La mention figurant dans la demande de renseignements du 22 septembre 2021 aux termes de laquelle l’administration se fixait un délai pour procéder à l’examen des informations fournies ne signifiait pas qu’elle ne pût notifier à M. A… le 26 janvier 2022, soit avant l’expiration du délai de reprise, une proposition de rectification. Dans ces conditions, M. A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance d’un « principe de loyauté », alors au demeurant qu’il est constant qu’une première proposition de rectification, annulée et remplacée par la proposition de rectification du 26 janvier 2022, a été notifiée à l’intéressé le 8 novembre 2021, soit dans le délai de 60 jours indiqué par l’administration. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
M. A… soutient que la proposition de rectification du 26 janvier 2022 est insuffisamment motivée. Il résulte toutefois de l’instruction que ladite proposition de rectification explicite les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et précise le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans lesquelles ils sont opérés, ainsi que l’année d’imposition concernée. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle indique que le service procède à une reprise du crédit d’impôt modernisation du recouvrement au titre des revenus de l’année 2018, dans la catégorie des « traitements et salaires », sur le fondement du 15° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, au motif que le bonus de 118 172 euros versé à l’intéressé en décembre 2018 constitue un événement non susceptible de se renouveler annuellement et détaille les modalités de calcul des rehaussements proposés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : « (…) II. – A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu. / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. (…) / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : / 1° Des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, à l’exception des indemnités compensatrices de congé mentionnées à l’article L. 3141-28 du code du travail, des indemnités compensatrices de préavis mentionnées à l’article L. 1234-5 du même code, des indemnités de fin de contrat de travail à durée déterminée mentionnées à l’article L. 1243-8 dudit code et des indemnités de fin de mission mentionnées à l’article L. 1251-32 du même code ; / (…) 13° Des gratifications surérogatoires, qui s’entendent des gratifications accordées sans lien avec le contrat de travail ou le mandat social ou allant au-delà de ce qu’ils prévoient, quelle que soit la dénomination retenue ; / 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; / 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement (…) ».
Pour l’application des dispositions du 15° du C du II de cet article 60, les avantages perçus par un dirigeant ou un salarié, en sus de son salaire, et qui trouvent essentiellement leur source dans l’exercice de ses fonctions, ne sont pas, quelle que soit la forme contractuelle ayant prévu leur versement, insusceptibles par nature d’être recueillis annuellement, sauf à ce que des circonstances singulières conduisent à les regarder comme constituant en réalité un revenu exceptionnel au titre de l’année en cause.
Il résulte de l’instruction et en particulier des mentions de la proposition de rectification du 26 janvier 2022 que M. A… a perçu de son employeur, la société Safran, deux bonus d’un montant de 118 172 euros en mars 2018 et en décembre 2018. Le service a considéré que le bonus versé en mars, relatif aux résultats de l’exercice précédent et déterminé par le contrat de travail de l’intéressé, n’allait pas au-delà de celui qui était habituellement attribué et correspondait à sa date normale d’échéance, de sorte qu’il ne constituait pas un revenu exceptionnel au titre de l’année 2018. S’agissant au contraire du bonus versé en décembre 2018 et relatif aux résultats de l’exercice 2018, l’administration fiscale a relevé qu’il aurait dû être versé en mars 2019 mais que, conformément aux usages de la société Safran, il avait été versé sur la dernière paie de l’intéressé à l’occasion son départ en retraite. Après avoir initialement retenu, dans une première proposition de rectification en date du 8 novembre 2021, qu’il s’agissait d’un revenu qui correspondait, par sa date normale d’échéance, à une année postérieure au sens des dispositions du 14 ° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le service a considéré, dans la seconde proposition de rectification du 26 janvier 2022 annulant et remplaçant la précédente, qu’il ne s’agissait pas d’un revenu qui, par sa nature, était susceptible d’être recueilli annuellement, au sens des dispositions du 15° du C du II de cet article et qu’il constituait un revenu exceptionnel n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement.
En premier lieu, le requérant soutient que le bonus litigieux constitue une prime annuelle conforme à son contrat de travail conclu avec la société Safran et aux usages constants au sein de cette dernière, qui par sa nature ne saurait constituer un revenu non susceptible d’être accueilli annuellement. Toutefois, ainsi que le soutient l’administration en défense, si ce bonus est par nature susceptible d’être recueilli annuellement, le fait de le percevoir à deux reprises au cours de la même année ne l’est pas, cette circonstance étant liée au départ en retraite de M. A…, évènement unique au cours de la carrière d’un salarié, et aux usages en vigueur au sein de la société Safran, de sorte que cet avantage constitue un évènement non susceptible de se renouveler annuellement. Par suite, c’est à bon droit que le service a considéré que ce second bonus constituait un revenu exceptionnel au titre de l’année 2018, n’ouvrant pas droit au bénéfice du crédit d’impôt modernisation du recouvrement.
En second lieu, si le requérant soutient que le bonus litigieux ne constitue, ni une indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ni une gratification surérogatoire, il résulte des mentions de la proposition de rectification du 26 janvier 2022 que la reprise du crédit d’impôt modernisation du recouvrement est fondée exclusivement sur le 15° du C du II de l’article 60 de la loi de finances pour 2017 et non sur le 1° ou le 13° du C du II du même article. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
Le moyen du requérant, tiré de la décharge par voie de conséquence des pénalités et intérêts de retard émise à son encontre doit, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. A… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La rapporteure,
A. Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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