Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2216047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 21 septembre 2023, N° 467975 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Thiel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de l’authenticité de son permis de conduire par une attestation délivrée par les autorités ivoiriennes et que le ministre des transports ivoirien lui a délivré un permis international le 30 mars 2020.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 avril 2023 et 23 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le jugement n° 2200326 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 juillet 2022, annulant la décision du 27 juillet 2021 par laquelle il a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire ivoirien de M. B, contre un permis de conduire français, a été annulée par une décision n° 467975 du Conseil d’État, en date du 21 septembre 2023.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2023, M. B maintient ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 23 septembre 2022.
Vu :
— le jugement n° 2200326 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 juillet 2022 ;
— la décision n° 467975 rendue par le Conseil d’État le 21 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a sollicité l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire ivoirien contre un permis français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
3. Aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative : « S’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d’Etat peut soit renvoyer l’affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l’affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie () ».
4. Par une décision n° 467975 du 21 septembre 2023, le Conseil d’État a annulé comme entaché d’une erreur de droit le jugement n° 2200326 du 7 juillet 2021 en ce que, par ce jugement, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé la décision du 27 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait refusé de procéder à l’échange du permis de conduire ivoirien de M. B contre un permis de conduire français. En application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État a réglé l’affaire au fond après cassation et a rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, en relevant qu’il résultait de l’instruction et n’était pas contesté par M. B « que le permis ivoirien qu’il a présenté à l’échange ne constitue pas un titre authentique. M. B n’est, dès lors, pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé, pour ce motif, de l’échanger contre un permis français ». Le Conseil d’Etat avait notamment relevé, au point 5 de sa décision : « il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B n’a pas contesté que le permis qu’il a soumis pour échange au préfet de la Loire-Atlantique, et dont le bureau de la fraude documentaire a indiqué qu’il portait, sous forme de code barre, le nom d’un autre détenteur, ne constituait pas un titre authentique ». Dans ces conditions, et alors que l’injonction de procéder au réexamen de la situation de M. B ordonnée par le tribunal a conduit le préfet de la Loire-Atlantique à prendre une nouvelle décision de rejet de la demande d’échange, du fait de son défaut d’authenticité, M. B, en se bornant à se prévaloir des mêmes éléments que ceux qui ont donné lieu aux jugement et arrêt susvisés, se prévaut de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2216047
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