Annulation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 14 mai 2025, n° 2103426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2103426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 décembre 2021, le 9 août 2022 et le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 15 juin 2021 portant non-renouvellement de son contrat d’engagement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prononcer le renouvellement de son contrat d’engagement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la décision est entaché de plusieurs vices de procédure ; d’une part, il est impossible de vérifier que l’avis défavorable du conseil d’unité du 15 février 2021 a bien été pris à la majorité des voix conformément à ce que prévoit l’article 4 de l’arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l’armée de terre, conseils d’unité de la marine et conseils de base de l’armée de l’air, en l’absence de communication du procès-verbal du conseil ; M. B n’a pas été mis en mesure d’apprécier la régularité de la procédure d’adoption de l’avis du conseil d’unité ; d’autre part, le conseil d’unité ne doit être saisi qu’en cas de demande de renouvellement d’engagement, comme le prévoit l’article 2 de ce même arrêté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— la décision est entachée d’erreur de droit ; d’une part, la manière de servir de M. B n’a jamais été jugée insuffisante, comme cela ressort de ses notations et appréciations, et le motif de non renouvellement du contrat, le manque de motivation et la nonchalance, ne pouvait être retenu pour qualifier une insuffisance professionnelle car il repose sur des considérations personnelles et subjectives qui n’ont rien à voir avec la valeur professionnelle de l’agent et sa capacité à remplir correctement les fonctions de son grade ; l’avis du conseil d’unité ne liait d’ailleurs pas l’autorité militaire et l’administration ne pouvait se référer aux emplois futurs susceptibles d’être occupés par M. B pour apprécier la valeur professionnelle de ce militaire ; d’autre part, l’intérêt du service, en particulier les besoins de la marine dans le métier considéré, constitue le critère primordial pour le renouvellement des contrats et en l’espèce la marine nationale a un besoin important d’agents disposant des qualifications de M. B ; d’ailleurs, l’autorité militaire n’a jamais envisagé d’affecter le requérant sur un poste relevant d’une autre spécialité que la sienne ou ne nécessitant pas d’habilitation ;
— la décision est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ; M. B a postulé régulièrement à des volontariats afin de participer à des missions et il a candidaté à quatre reprises au cours du certificat d’opérateur linguiste d’interception en langue orientale, notamment en 2019 et 2021 ; il n’est pas fait état de l’existence de difficultés relationnelles et l’administration ne peut utilement se référer à la notation 2018 du marin laquelle a été retirée suite à un recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires ; la sanction disciplinaire de 2019 trouve son origine dans une simple demande de remboursement formulée par M. B pour la prise en charge, par l’autorité militaire, de ses frais de mission effectuée lors d’un stage extérieur en Côte-d’Ivoire réalisé entre février et juillet 2019 ; un recours administratif préalable obligatoire a également été formé sur ce point par M. B et par décision du 30 juin 2020, la ministre a partiellement agréé ce recours et a ordonné la prise en charge par l’Etat des frais de mission à concurrence de 303,30 euros ; ses dernières notations font apparaître qu’il disposait à terme de l’aptitude nécessaire à occuper des emplois de niveau supérieur et il a bien cherché à passer la formation de Niveau de Formation Supérieur (NFS) ; il a obtenu le brevet d’aptitude technique ; l’administration l’a induit en erreur sur son habilitation secret défense et il n’a donc pas menti sur ce point ; enfin, M. B s’est vu notifier le non-renouvellement de son contrat d’engagement à servir quasiment deux ans avant la fin de son contrat, ce qui a eu pour effet de priver le requérant de la possibilité de faire la preuve, durant ses deux années restantes, de sa motivation et de confirmer sa valeur professionnelle et ses capacités à évoluer vers un emploi de niveau supérieur, ce d’autant que l’administration n’était pas tenue de prendre sa décision de manière aussi prématurée et de suivre l’avis du conseil d’unité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juillet 2022, le 9 septembre 2022 et le 8 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
— l’arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l’armée de terre, conseils d’unité de la marine et conseils de base de l’armée de l’air ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Riffard,
— et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est engagé en qualité de militaire du rang au sein de la marine nationale le 9 mai 2012 au titre d’un contrat initial d’une durée de quatre ans, renouvelé une fois pour sept ans à compter du 9 mai 2016, fixant ainsi sa date de fin de lien au service le 8 mai 2023. Après avoir obtenu le 1er décembre 2015 le brevet d’aptitude technique (BAT) de comptable logisticien (COMLOG), il a été promu au grade de second-maître le 1er avril 2017 et affecté au service logistique de la marine (SLM) de Toulon le 31 août 2020. Le 15 février 2021, il s’est vu notifier l’avis défavorable à son renouvellement de contrat pris par le conseil d’unité du SLM de Toulon et le 15 juin 2021 l’autorité militaire a décidé de ne pas renouveler ce contrat et l’a rayé des contrôles à compter du 9 mai 2023, sans droit à pension. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, enregistré le 25 juin 2021 au secrétariat de la commission des recours des militaires, et par une décision explicite du 21 octobre 2021, le ministre a rejeté ce recours. Dans le dernier état de ses écritures, M. B demande principalement au tribunal d’annuler cette dernière décision qui s’est substituée à la précédente en application de l’article R. 4125-10 du code de la défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 juin 1976 relatif aux conseils de régiment de l’armée de terre, conseils d’unité de la marine et conseils de base de l’armée de l’air, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque leur commandement comporte pour son titulaire les prérogatives de chef de corps au sens de l’article 5 du règlement de discipline générale dans les armées, il est constitué : () Un conseil d’unité, dans chaque élément de force maritime (bâtiment, formation d’aéronautique ou unité à terre) ainsi que dans les états-majors d’officiers généraux et supérieurs commandant une force maritime ; () « et aux termes de l’article 2 du même arrêté, dans sa rédaction également en vigueur : » Les conseils visés à l’article précédent ont compétence pour émettre un avis sur les demandes suivantes : « () – Demande de renouvellement d’engagement des militaires non officiers de la marine et de l’armée de l’air. () ». L’article 3 de ce texte, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : « Les conseils visés à l’article 1er sont présidés par le chef de corps, le commandant d’unité ou le commandant de base dont relève le postulant. Ils comprennent en outre deux officiers et deux sous-officiers ou officiers mariniers de carrière d’un grade au moins égal à celui de ce dernier, désignés par le président. () » tandis que l’article 4 énonce que : « Les conseils visés à l’article 1er se réunissent à la diligence de leur président. Les délibérations sont secrètes. L’avis est adopté à la majorité des voix. (). ». Enfin, l’instruction n° 33/DEF/DPMM/2/RA du 21 juillet 2014 relative au renouvellement des contrats de volontariat et d’engagement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots prévoit à son point 3.1 que " L’avis du conseil d’unité prévu par l’arrêté (du 24 juin 1976) est requis, (), lorsque la date de fin de lien (DFL) intervient l’année N +2. () « et à son point 3.2 relatif à l’étude du dossier et à la décision relative à l’intention de renouvellement de contrat du personnel engagé que : » Le ministre de la défense (DPMM) étudie chaque dossier en prenant en compte : () -l’avis du conseil d’unité. ".
3. D’une part, si les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux, cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’intervention de la décision du 15 juin 2021 portant non-renouvellement du contrat d’engagement de M. B, l’autorité militaire a consulté le conseil d’unité du service logistique de la marine de Toulon, lequel a émis un avis défavorable qui a été notifié le 15 février 2021 à l’agent et qui comporte l’identité, le grade et la signature du président et des six membres composant le conseil d’unité. Toutefois, cet avis versé à l’instance, qui recense deux membres surnuméraires au regard des exigences rappelées à l’article 3 de l’arrêté du 24 juin 1976, ne précise pas le nombre de personnes ayant pris part au vote ni la répartition des voix exprimées, si bien qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis défavorable émis sur la demande aurait été émis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. La consultation d’un conseil d’unité composé des seuls membres désignés dans les conditions définies par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté précité du 24 juin 1976 et statuant à la majorité de ses membres constitue une garantie apportée au militaire dont l’autorité militaire envisage de ne pas renouveler le contrat d’engagement. Par suite, ce vice de procédure substantiel entache d’irrégularité la décision attaquée.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. » et aux termes de l’article L. 4132-6 du même code : « Le militaire servant en vertu d’un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d’une force armée ou d’une formation rattachée ». L’article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés dispose : « Pour les contrats d’une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense (), notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d’engagement d’un militaire au moins six mois avant le terme. () ».
6. D’autre part, le point 1.2. de l’instruction n° 33/DEF/DPMM/2/RA du 21 juillet 2014 relative au renouvellement des contrats de volontariat et d’engagement des officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots, prévoit que : " Les conditions générales à réunir pour un renouvellement de contrat sont : () – satisfaire aux conditions de connaissances générales et professionnelles, d’aptitudes physique et médicale prévues par la réglementation en vigueur ; () « et le point 3.2. de la même instruction ajoute que le ministre de la défense (DPMM) étudie chaque dossier en prenant en compte : » – les besoins de la marine dans le métier considéré en termes de compétences et d’effectifs ; – l’aptitude médicale du marin à travers les conclusions de la visite médicale périodique en cours de validité et/ou d’un conseil régional de santé ; – la manière générale de servir traduite par les appréciations du commandement ; – l’employabilité du marin traduite par ses perspectives d’emploi et/ou d’évolution ; – les récompenses ; – les sanctions disciplinaires et fiches individuelles d’appétences aux toxiques ; – l’avis du conseil d’unité. / En fonction de la valeur générale du dossier et des besoins de la marine, le ministre de la défense (DPMM) fait notifier aux marins concernés, environ un an (délai indicatif compte tenu du délai réglementaire fixé à six mois) avant l’échéance de leur contrat, son intention de renouveler ou non ce dernier. ".
7. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
8. Le ministre des armées mentionne, dans la décision attaquée, que M. B n’a pas obtenu de bons résultats au cours du brevet d’aptitude technique (BAT), qu’il n’a pas bénéficié de gains d’avancement en raison de la faiblesse de ses résultats au contrôle de la condition physique du militaire depuis les deux dernières années, qu’il n’a jamais passé le test du niveau de formation supérieur et que, dès lors et conformément aux aptitudes évaluées sur les quatre dernières notations, il ne réunit pas les critères permettant d’envisager une évolution de sa carrière vers des emplois de niveau supérieur, que le conseil d’unité a rendu un avis défavorable au renouvellement de son contrat d’engagement et que la disponibilité et la manière de servir du second-maître n’ont pas été conformes aux attentes de l’institution.
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se serait cru lié par l’avis du conseil d’unité du SLM de Toulon et qu’il n’aurait pas exercé sa compétence. Le moyen tiré de l’incompétence négative entachant la décision attaquée doit ainsi être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée rappelés au point 8, que pour refuser le renouvellement du contrat d’engagement de M. B qui expirait le 8 mai 2023 le ministre des armées s’est exclusivement fondé sur des motifs tenant à la personne de l’agent, notamment son comportement professionnel et sa manière de servir. Ces motifs étaient de nature à eux-seuls à justifier légalement la décision de refus de renouvellement de contrat. Le ministre n’était donc pas tenu de prendre en compte les besoins de la marine dans le métier considéré en termes de compétences et d’effectifs, les besoins du service constituant un critère d’appréciation distinct. De même, le ministre ne s’est pas fondé sur l’absence d’habilitation de M. B au niveau secret-défense pour refuser le renouvellement du contrat d’engagement de ce militaire. Il s’ensuit que, sur ces deux points, l’argumentaire développé par le requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
11. En troisième lieu, la circonstance que la décision de non-renouvellement du contrat soit intervenue dès le 15 juin 2021 alors que la fin de ce contrat était prévue au 8 mai 2023 est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que la date d’effet de la mesure a bien été fixée au terme du lien fixé avec le service et qu’aucune disposition de nature législative ou règlementaire n’imposait à l’autorité militaire de statuer dans un délai prédéfini, l’article 19 du décret du 12 septembre 2008 obligeant seulement l’autorité militaire à informer le militaire, au moins six mois avant le terme du lien avec le service, de son intention de renouveler ou non le contrat d’engagement d’un militaire.
12. En quatrième lieu, les appréciations du commandement relatives à la manière de servir du second-maître B au titre de l’année 2018 font apparaître que ce militaire n’a pas rendu les services escomptés au sein du groupement de soutien de la base navale de Toulon, que le notateur en lui attribuant 7 points « fort », 2 points « normal » et 13 points « perfectible », et en fixant la qualité des services rendus à « à confirmer ou E », a tenu à souligner un niveau et une qualité de services insuffisants ainsi qu’un comportement militaire inadapté, tout en lui faisant part de plusieurs axes d’effort tant au travers de l’évaluation des compétences que dans ses appréciations et qu’au second degré, le notateur juridique a confirmé les appréciations du notateur du premier degré. En tout état de cause, M. B ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les évaluations retenues. S’il a contesté sa notation individuelle devant la commission des recours des militaires et si le ministre lui a donné partiellement satisfaction par une décision du 13 décembre 2018, cette décision ne sanctionne qu’un vice de procédure et non le bien-fondé de la notation qui a été validé. Au titre des années suivantes, M. B n’a pas obtenu de gains d’avancement en raison de la faiblesse de ses résultats au contrôle de la condition physique du militaire alors qu’il était systématiquement noté 3 sur 5 jusqu’en 2018, en 2019 il est noté « NA » (non atteint), puis 2 sur 5 en 2020 et 1 sur 5 en 2021. Si les notations chiffrées ont progressé au titre de années 2019 et 2020, les appréciations littérales relèvent toujours un manque d’implication et de rigueur militaire. Le bulletin de notation de l’année 2021 fait ressortir une note chiffrée en baisse « passable-D » tandis que les commentaires réitèrent la nécessité pour le militaire d’être disponible, de s’investir personnellement, de faire preuve d’un esprit d’équipe et d’accepter les consignes de son chef de secteur. Enfin, la demande d’avis formulée le 16 mars 2021 par le commandement auprès du service local de psychologie appliquée (SLPA) de Toulon sur la capacité du second-maître B à occuper l’emploi tenu et à servir dans la marine mentionne que : « Le SM B semble attaché à l’institution, il exprime régulièrement des volontariats pour participer à des missions, il effectue avec application les tâches qui lui sont confiées mais il fait preuve d’un manque d’investissement et de motivation pour surmonter les pics d’activité et répondre aux attentes fortes d’un service de soutien des unités opérationnelles. Il manque de patience et doit corriger et maîtriser son attitude envers la hiérarchie directe et les différents responsables du domaine RH. Ces défauts amènent à une perte de confiance de la hiérarchie ». Dès lors, il s’évince de ces appréciations que la manière de servir du second-maître B n’était pas satisfaisante et que ses perspectives d’évolution au sein de l’institution militaire étaient limitées.
13. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l’objet de trois sanctions disciplinaires, l’une de dix tours de consigne notifiée le 26 novembre 2019, non contestée et figurant toujours dans la fiche de synthèse produite le 8 juillet 2022 par le ministre en défense, et de deux punitions de cinq jours d’arrêts assorties d’un sursis le 30 mars 2021, soit antérieurement à la décision attaquée.
14. Dans ces conditions, le ministre des armées a pu sans erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation décider de ne pas renouveler le contrat d’engagement de M. B à la fin du lien au service fixée au 8 mai 2023 et ce nonobstant les bonnes appréciations de la hiérarchie militaire, les félicitations et décorations obtenues par le militaire lors du premier renouvellement de son contrat d’engagement, sa demande de formation supérieure dans la spécialité de comptable-logisticien présentée en juin 2021 et ses candidatures au certificat d’opérateur linguiste d’interception en langue orientale (COPLIN) déposées en novembre 2016, décembre 2018, octobre 2019 et janvier 2021.
15. Toutefois, pour le motif exposé au point 4 du présent jugement, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission des recours des militaires à l’encontre de la décision du 15 juin 2021 portant non-renouvellement de son contrat d’engagement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre des armées du 21 octobre 2021 portant non-renouvellement du contrat d’engagement de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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