Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er août 2025, n° 2521472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme contestant la procédure de recouvrement matérialisée par la saisie à tiers détenteur émise en décembre 2021 d’un montant de 270 euros ainsi que demandant la condamnation de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 500 euros au titre de la réparation morale et financière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement ()peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
3. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
4. Par sa requête, Mme A B doit être regardée comme contestant la procédure de recouvrement matérialisée par la saisie à tiers détenteur émise en décembre 2021 d’un montant de 270 euros ainsi que demandant la condamnation de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 500 euros au titre de la réparation morale et financière.
5. Cette contestation est relative au recouvrement d’une créance non fiscale d’un établissement public de santé qui, en application des dispositions citées au point 2, relève de la compétence du juge judiciaire de l’exécution. La requête de Mme B, qui est ainsi portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er août 2025.
Le président de formation de jugement,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2521472/6-3
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