Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2604413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 22 mars 2026, M. C… B… et Mme A… D…, épouse B…, représentés par Me Loiseau, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté leur recours formé le 23 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire à Oran (Algérie) du 1er décembre 2025 portant refus de visa d’entrée de long séjour à M. B… au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande de visa présentée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation familiale engendrée par la décision litigieuse depuis leur mariage ; ils maintiennent des échanges réguliers impliquant cependant d’importantes dépenses, notamment pour Mme D… ; ils se sont rencontrés en 2019 lors d’un séjour de cette dernière en Algérie et ont maintenu depuis des liens réguliers, alors que la crise de la Covid 19 a entravé fortement les possibilités de déplacement vers l’Algérie pendant trois ans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision consulaire et, par voie de conséquence, la décision implicite attaquée, sont insuffisamment motivées ;
* elle méconnaît les articles 4 et 9 de l’accord franco-algérien dès lors qu’autorisation de regroupement familiale a été délivrée le 29 octobre 2024 ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) le 23 décembre 2025 ;
- la requête enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2604435 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du Conseil d’Etat n° 468836 du 21 avril 2023.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Loiseau, avocate de M. B… et de Mme D…, épouse B… ;
- les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 21 janvier 1996, a épousé, le 12 mars 2024, en Algérie, Mme D…, compatriote née le 13 octobre 1975, et résidant en France sous couvert d’un certificat de résidence algérien valable dix ans. Par une décision du 20 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a fait droit à la demande de regroupement familial formulée par Mme D… épouse B… au profit de son époux. Ce dernier a sollicité une première fois, le 29 décembre 2024, auprès de l’autorité consulaire française à Oran la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial qui a été rejetée par décision consulaire du 17 avril 2025 au motif les documents d’état civil produits n’étaient pas authentiques. Une nouvelle demande de visa sur le même fondement a été déposée auprès de la même autorité le 26 août 2025, laquelle a été rejetée par une décision du 1er décembre 2025. Dans le cadre de la présente instance, M. et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France, saisie le 23 décembre 2025, a rejeté le recours formé contre cette dernière décision consulaire, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision consulaire, et, par suite, de la décision implicite de la CRRV, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d’urgence doit, par ailleurs, être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce compte tenu de la situation de séparation entre les époux B… depuis leur mariage que la décision litigieuse a pour effet de prolonger.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par M. et Mme B… le 23 décembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire à Oran (Algérie) du 1er décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à M. B… au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa d’entrée et de long séjour présentée par M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme B… une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme A… D…, épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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