Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 févr. 2025, n° 2503263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui remettre une attestation lui permettant de circuler librement et de bénéficier d’une couverture sociale, dans un délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’elle est une personne vulnérable eu égard à son âge et à son état de santé, qu’elle est exposée à une mesure d’éloignement, à une dégradation de sa qualité de vie et de son état de santé, ainsi qu’à une situation de dépendance et d’extrême précarité, alors qu’elle est placée dans une situation irrégulière pour des motifs imputables à l’administration, laquelle a commis un détournement de procédure en vue de procéder à son expulsion, en ce qu’elle lui a retiré son droit au séjour en réduisant à trois mois la durée de validité de son visa et en l’obligeant à déposer une demande de titre de séjour ;
— la préfecture, qui agit de manière arbitraire et illégale, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux, en la privant de la liberté de circuler ainsi que d’aller et venir depuis le 6 décembre 2024 et en refusant de corriger ses erreurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1937, a sollicité, via le téléservice de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France), la délivrance d’un titre de séjour, par une demande déposée le 27 septembre 2024. Mme B demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation qui l’autorise à séjourner régulièrement en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de la requérante déposée 27 septembre 2024, à la suite de laquelle cette dernière a au demeurant obtenu la délivrance d’une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour émise le même jour précisant que cette demande porte le numéro 9302202409271249286, n’aurait pas été enregistrée par le service compétent. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre à l’administration de procéder à l’enregistrement d’une telle demande sont dépourvues d’objet.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme B est entrée en France munie d’un visa valable du 6 septembre 2024 au 5 décembre 2024, qui lui a été délivré au titre de sa qualité d’ascendante d’un ressortissant français, en l’espèce, son fils, chez lequel elle est accueillie. Mme B soutient sans l’établir que l’administration aurait mis fin avant son terme à la durée de validité de son visa. En outre, si elle se prévaut des conséquences sur sa situation de l’absence de délivrance par l’administration d’un document lui permettant de justifier de la régularité de sa présence en France à la suite de l’expiration de ce visa, elle ne justifie pas, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français, de la situation de précarité qu’elle invoque ni, par les éléments qu’elle produit, d’autres circonstances particulières liées notamment à son état de santé, qui impliqueraient que soit ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le délai mentionné au point 3, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale aurait été portée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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