Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 janv. 2025, n° 2403446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A C, représenté par Me Tordjman, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. D’une part, si M. C se prévaut de l’insuffisance de motivation de la décision implicite de rejet attaquée, il ne justifie pas avoir présenté une demande de communication de motifs. Le moyen est donc manifestement infondé. D’autre part, s’il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il n’assortit ces moyens d’aucune précision ou pièces permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. C ne peut qu’être rejetée par voie d’ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 31 janvier 2025.
Le président de la 11e chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403446
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