Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 23 févr. 2026, n° 2600488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Si Hassen au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence, faute pour la signataire de disposer d’une délégation du préfet régulièrement publiée ;
- il n’est pas établi qu’elle a reçu les documents prévus par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dans une langue qu’elle comprend, au plus tard le jour de l’entretien individuel ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel conformément aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision de transfert est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet a saisi les autorités allemandes d’une demande de prise en charge et qu’elles ont explicitement accepté ; à défaut de production de la requête aux fins de prise en charge et de l’accord, les dispositions des articles 15 et 18 du règlement (CE) n° 1560/2003 sont méconnues ;
- la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 aurait dû être appliquée au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un échange d’informations sur l’état de santé de Mme B… sera réalisé avec les autorités allemandes avant son transfert afin de lui permettre de bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Si Hassen, représentant Mme B…, qui a repris les conclusions et les moyens des écritures, insistant, au soutien du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de la clause discrétionnaire, sur l’état de santé de l’intéressée, dont celle-ci a fait état lors de son entretien de vulnérabilité contrairement à ce que fait valoir le préfet, sur la fréquence de ses rendez-vous de suivi au CHU de Dijon, et sur l’impossibilité de mettre en œuvre le transfert sans qu’il en résulte une rupture dans la prise en charge, laquelle pourrait mettre en jeu son pronostic vital selon un certificat médical produit ; elle a ajouté qu’il n’était pas garanti et ne pouvait pas l’être qu’il n’y aurait pas de rupture de prise en charge pendant un certain temps.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 1er octobre 1971, est entrée irrégulièrement en France et a sollicité le 8 janvier 2026 la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation de la base de données VISABIO a révélé qu’une personne ayant les mêmes empreintes avait bénéficié d’un visa de type C, valable du 18 décembre 2025 au 31 janvier 2026, délivré par les autorités consulaires allemandes en Angola, sous l’identité de Florencia Ndombele Kapitao. Les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressée et elles ont explicitement accepté leur responsabilité le 20 janvier 2026. Par un arrêté du 26 janvier 2026 dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Doubs a prononcé la remise de l’intéressée aux autorités allemandes.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (…) / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est vu remettre le 8 janvier 2026 deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » dont les pages de garde comportent la signature de l’intéressée. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Ces brochures ont été remises à Mme B… en langue lingala qu’elle a déclaré comprendre. Par ailleurs, il ressort des mentions portées sur le compte rendu de l’entretien du 8 janvier 2026 que l’intéressée a certifié s’être vu remettre l’information sur les règlements communautaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il résulte des dispositions précitées que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du règlement.
Il ressort des pièces du dossier que, le 8 janvier 2026 Mme B… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue lingala, langue que l’intéressée ne conteste pas comprendre et parler, au cours duquel elle a pu présenter ses observations et à l’issue duquel elle a attesté avoir reçu l’information sur les règlements communautaires. Le résumé de cet entretien mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Côte-d’Or, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requérante ne faisant état, quant à elle, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui manque en fait, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre (…) ». Aux termes de l’article 21, paragraphe 1, du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement (…) ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / (…) 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
Par ailleurs, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’informations entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national (…) est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Le préfet du Doubs produit à l’instance le formulaire de demande de prise en charge adressé le 13 janvier 2026 aux autorités allemandes, son accusé de réception Dublinet et l’accord explicite des autorités allemandes émis le 20 janvier 2026. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à l’existence d’une demande de prise en charge et de la méconnaissance du règlement (CE) 1560/2003 doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La mise en œuvre par les autorités françaises de cet article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « (…) les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement précité, de décider d’examiner une demande d’asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Mme B… fait valoir qu’elle présente un état de santé dégradé et qu’elle ne parle pas allemand. Toutefois, si les pièces du dossier attestent que Mme B… souffre de diabète insulino-dépendant, d’hypertension, de gastrite et de stress post-traumatique, et qu’une interruption totale de son traitement et de sa prise en charge lui serait préjudiciable, il ne ressort pas de ces pièces que Mme B…, qui bénéficie d’un traitement qui lui a été prescrit, ne pourrait pas voyager vers l’Allemagne ni bénéficier de soins adaptés en Allemagne, alors que la prise en charge médicale de l’intéressée en France est récente, qu’il n’est pas établi par les pièces médicales que la pathologie nécessite des consultations rapprochées, qu’elle ne parle pas davantage couramment le français et que le préfet du Doubs indique que les autorités allemandes seront prévenues avant le transfert de cet état de santé. Dans ces conditions, le préfet du Doubs n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne mettant pas en œuvre la clause dérogatoire prévue à l’article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2026 portant transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Si Hassen et au préfet du Doubs.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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