Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 avr. 2025, n° 2417834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417834 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2024, N° 2408908 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2408908 du 13 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 19 juillet 2024, présentée par M. A.
Par cette requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’une autorisation préalable.
Vu les autres pièces de dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20. / () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies en Conseil d’Etat. () ». Pour l’application de ces dispositions, la condition tenant au fait d’être titulaire depuis au moins cinq ans d’un titre de séjour s’entend comme exigeant que le demandeur justifie, à la date de la décision litigieuse, de la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français que ce soit sous couvert d’au moins un des documents de séjour mentionnés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, dans le cas où le renouvellement de son titre ne lui a été accordé par l’autorité administrative que postérieurement à l’expiration de son dernier titre de séjour, sous couvert des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour devant lui être délivrés dans l’attente de ce renouvellement.
3. Par la décision attaquée du 9 juillet 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A une autorisation préalable de formation pour exercer une activité de sécurité privée, au motif que l’intéressé n’était pas titulaire d’un titre de séjour entre le 17 décembre 2021 et le 15 septembre 2022.
4. A l’appui de son recours, M. A, qui se borne à indiquer que c’est en raison de l’épidémie de Covid-19 qu’il n’a pas pu effectuer les démarches pour renouveler son titre de séjour, ne conteste pas utilement le motif du refus qui lui a été opposé, et, en tout état de cause, n’apporte aucun élément qui établirait la continuité et de la régularité de sa résidence sur le territoire français depuis au moins cinq ans à la date de la décision litigieuse. Ainsi, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, peut être rejetée par voie d’ordonnance, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 avril 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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