Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 mars 2025, n° 2504871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504871 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C B du logement temporaire qu’elle occupe sans droit ni titre, géré par l’association Centre d’action sociale protestant (CASP), situé 33 rue de la Cour-des-Noues, dans le 20ème arrondissement de Paris ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) d’autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CASP afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête dès lors que, d’une part, le logement temporaire occupé par Mme B s’inscrit dans le cadre de l’instruction du 22 mars 2022 relative à l’accès à l’hébergement et au logement des personnes déplacées d’Ukraine et bénéficiaires de la protection temporaire, qui met en place un dispositif d’accueil et d’accompagnement piloté par l’Etat et, d’autre part, que le bailleur social, Paris Habitat, avec qui le CASP a signé une convention d’occupation temporaire et précaire relative à la mise à disposition de logements pour l’accueil des réfugiés ukrainien, est chargé d’une mission de service public, conformément à l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation ;
— le préfet est compétent pour demander en justice, en application de l’instruction du 22 mars 2022, à ce qu’il soit enjoint à Mme B de quitter le logement temporaire qu’elle occupe ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que Mme B a refusé une proposition de relogement sans raison valable, ni justification, que des travaux de construction, d’aménagement et de réhabilitation sont nécessaires dans le logement irrégulièrement occupé et que la convention d’occupation temporaire et précaire signée entre le CASP et le bailleur social, Paris Habitat, a pris fin le 31 décembre 2024 ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B a été avertie, par mise en demeure, de quitter les lieux qu’elle occupe illégalement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2025, Mme B, représentée par Me Hug, conclut :
1°) à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) au rejet de la requête ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet de la mesure d’injonction de quitter les lieux immédiatement et à ce qu’il lui soit accordé un délai de six mois pour quitter les lieux ;
4°) à la condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, au versement de cette somme à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car les travaux sont prévus depuis plusieurs années et n’ont toujours pas été réalisés, le mail de Paris Habitat n’est pas daté, à l’inverse, elle se trouve dans un état de grande vulnérabilité en raison de son état de santé et de l’impossibilité de bénéficier d’un hébergement d’urgence compte tenu de la saturation du dispositif ;
— son refus est justifié par le caractère inadapté du logement proposé, la mesure d’expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de son état de santé et de sa situation de grande vulnérabilité, il convient, ainsi, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n°2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et la décision du Conseil de l’Union européenne du 4 mars 2022 ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°647-91 du 10 juillet 1991 ;
— l’instruction ministérielle du 22 mars 2022 relative au logement des personnes déplacées d’Ukraine bénéficiaires d’une protection temporaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Pluchet, pour Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens en insistant sur le caractère inadapté du logement qui lui a été proposé en centre d’hébergement d’urgence, situé au 6ème étage avec un ascenseur en panne et des toilettes collectives alors que son état de santé doit éviter de l’exposer à toute contamination.
Une note en délibéré, pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet, de Paris, a été enregistrée le 10 mars 2025 à 12 h 10 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 mars 2025 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a signé avec l’association centre d’action sociale protestant (CASP), le 9 août 2023, un contrat de sous-location ainsi qu’un avenant le 1er décembre 2024 prolongeant jusqu’au 31 décembre 2024 ce contrat, dans le cadre du dispositif visant à favoriser un système d’intermédiation locative dans le parc privé afin de loger temporairement les ménages déplacés d’Ukraine, bénéficiaires de la protection temporaire. Par un courrier du 9 décembre 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement a informé Mme B d’un arrêt de prise en charge dès lors qu’elle n’a pas donné de suite favorable à la proposition de logement qui lui a été faite auprès du centre d’hébergement d’urgence situé 8 bis avenue René Coty 75014 Paris et lui a demandé de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Mme B s’est maintenue dans les lieux au-delà du délai autorisé, malgré une mise en demeure adressée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par un courrier du 20 janvier 2025.
4. Il résulte des stipulations de l’article 1er de la convention d’occupation temporaire et précaire relative à la mise à disposition de logements dans le cadre de l’accueil des réfugiés ukrainiens, signée le 9 septembre 2022 entre le bailleur social Paris Habitat et le CASP, que cette mise à disposition de logement présente un caractère exceptionnel et transitoire et n’est consentie que dans l’attente des conditions favorables à la réalisation des travaux de réhabilitation programmés sur ces logements. L’article 4 stipule expressément que la convention est temporaire, qu’elle a une durée limitée précisée pour chaque résidence en annexe, qu’elle prend effet à compter de la date de signature et qu’en aucun cas, la durée des mises à disposition par le CASP aux occupants, ne pourra être supérieure à celle de la présente convention. Selon ces mêmes stipulations, le CASP s’oblige à libérer les logements à l’échéance de la convention et le respect de la libération des locaux à la date prévue est un élément déterminant de l’engagement pris par les parties. L’article 18 stipule que compte tenu des contraintes liées au réaménagement du site et à la nécessité pour Paris Habitat de disposer de locaux libres de toute occupation à l’échéance, le CASP s’engage, à l’expiration de la convention qui lui est consentie, à libérer les locaux de toute occupation et de tout encombrement, à défaut de quoi il sera de plein droit redevable d’une indemnité d’occupation journalière égale à 100 euros par jour de retard et par logement. Selon ces mêmes stipulations, si Paris Habitat doit engager une procédure d’expulsion contre l’occupant pour obtenir l’exécution des clauses et conditions de la convention, les frais engagés à cette occasion seront à la charge du CASP.
5. Les 17 logements situés 33 rue de la Cour-des-Noues à Paris 20ème ont été mis à disposition pour l’accueil des réfugiés ukrainiens aux termes d’un avenant n°2 signé le 23 mai 2023 entre Paris Habitat et le CASP. Les stipulations de l’avenant indiquent que cette mise à disposition prend effet à compter du 1er juin 2023 et qu’elle prendra fin le 31 décembre 2024.
6. Par ailleurs, il résulte des stipulations de l’article 4 du contrat de sous-location conclu le 9 août 2023 entre le CASP et Mme B pour le logement d’une surface de 16 m2 qu’elle occupe 33 rue de la Cour-des-Noues (75020), que la durée du contrat de sous-location ne peut excéder celle du contrat de mise à disposition conclu entre Paris Habitat et le CASP, que le sous-locataire est déchu de tout droit d’occupation à l’expiration du contrat initial de sous-location ou de son avenant de prorogation et qu’il doit libérer les lieux pour cette date. L’avenant signé le 1er décembre 2024 entre le CASP et Mme B, a eu pour effet de prolonger le contrat de sous-location jusqu’au 31 décembre 2024. Par ailleurs, l’article 7 du contrat de sous-location stipule que le contrat sera résilié en cas de refus par le sous-locataire d’une offre de relogement correspondant à ses besoins.
7. A supposer même que le logement proposé à Mme B au mois de novembre 2024 présentait un caractère inadapté à sa situation et que son refus n’était pas susceptible de justifier une résiliation anticipée en application des stipulations de l’article 7 de son contrat, il résulte des stipulations de l’article 4 du contrat de sous-location et de l’avenant signé le 1er décembre 2024, ci-dessus exposés, que Mme B a, en tout état de cause, perdu le droit d’occuper le logement qu’elle louait au 33 rue de la Cour-des-Noues à compter du 1er janvier 2025 et qu’elle se maintient irrégulièrement dans les lieux depuis cette date. Ce faisant, elle compromet la réalisation des travaux de réhabilitation des logements dont a la charge le bailleur social Paris-Habitat, alors que ces travaux de réhabilitation sont à l’origine du caractère exclusivement temporaire de la mise à disposition de ces logements auprès du CASP et du caractère obligatoire de la date de sortie des lieux. Dès lors, la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme B de quitter dans un délai d’un mois le logement qu’elle occupe irrégulièrement au 33 rue de la Cour-des- Noues, dans le 20ème arrondissement de Paris. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l’exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d’autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CASP afin de débarrasser les meubles de Mme B.
Sur les frais liés à l’instance :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au 33 rue de la Cour -des-Noues, dans le 20ème arrondissement de Paris.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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