Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2606746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… D… C…, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer son hébergement adapté à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, dire que la somme de 1 200 euros lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que, alors qu’elle est prioritaire comme devant être accueillie dans une structure d’hébergement, elle et ses deux enfants mineurs sont sans proposition depuis le 17 avril 2026 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales :
- est méconnu son droit d’avoir accès à un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante est en situation régulière, son titre de séjour devant lui être remis, elle en possession d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle et elle dispose depuis son arrivée sur le territoire de solution d’hébergement
- aucune atteinte n’a été portée aux libertés fondamentales alléguées par la requérante ;
- enfin, le dispositif est actuellement saturé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Gicquel substituant Me Gilbert, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
- ainsi que celles de Mme C….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante colombienne, née le 26 juillet 1970, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de l’orienter avec ses deux enfants mineurs vers une structure d’hébergement adaptée, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme C…, il y a lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) / 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 345-1 du même code : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale (…) ». L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse (…) ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles.
6. D’autre part, le I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit la création, dans chaque département, d’une ou plusieurs commissions de médiation auprès du représentant de l’Etat dans le département. Aux termes du premier aliéna du III de cet article : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile de France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ». En vertu des dispositions de l’article R. 441-18 du même code, le préfet propose aux personnes ainsi désignées par la commission de médiation une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de six semaines, ce délai étant porté à trois mois lorsque la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Passé ce délai, le demandeur peut, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code.
7. En vertu des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, « le demandeur reconnu prioritaire qui n’a pas été accueilli dans l’une des structures d’hébergement préconisées par la commission de médiation dans le délai imparti au préfet peut introduire, dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration de ce délai, un recours devant la juridiction administrative « tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. ».
8. Les dispositions citées au point 7, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes reconnues prioritaires pour l’accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit à l’hébergement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, ces personnes ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Les articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, citées au point 4, permettent toutefois aux personnes qui en remplissent les conditions de solliciter le bénéfice du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Le demandeur peut à ce titre, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel statue alors dans les conditions rappelées au point 3, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer son hébergement d’urgence dans les plus brefs délais, sans qu’ait d’incidence sur la recevabilité d’une telle requête l’existence de la voie de droit mentionnée au point 7, qui est ouverte devant la juridiction administrative aux fins, distinctes, d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation, peu important d’ailleurs que cette voie de droit ait ou non été exercée, et dont les effets ne peuvent, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard en particulier au délai devant être respecté avant de l’exercer et à celui imparti au juge pour statuer, être regardés comme équivalents.
10. Mme C…, titulaire d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 23 mai 2026, en attente de se voir délivrer un titre de séjour ainsi que le confirme le préfet des Bouches-du-Rhône, s’est séparée du père de ses deux enfants, en 2021. Par jugement du 14 novembre 2022, le juge aux affaires familiales a constaté l’exercice de l’autorité parentale conjointe, fixé la résidence des enfants au domicile de Mme C… et a déterminé la contribution alimentaire du père, pour un montant total de 400 euros par mois. Celle-ci soutient être seule avec ses enfants scolarisés, dans une situation de détresse psychique et sociale Néanmoins, alors même qu’elle a, auprès des intervenants, signalé des violences conjugales à l‘origine de la séparation du couple, la requérante n’apporte aucune précision sur la situation actuelle du père de ses enfants, qui ayant le statut de réfugié, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 avril 2028, son lieu de résidence, ses conditions de vie et ressources, sur la carence effective de celui-ci à participer effectivement à l’entretien de ses enfants, à la date de la présente ordonnance ainsi que sur l‘impossibilité pour les membres de la famille, présents en France, de celui-ci de lui apporter un soutien matériel ou financier. En outre, il résulte de l’instruction que si l’intéressée a déclaré avoir dormi plusieurs nuits dans la rue avec ses deux enfants, depuis le mois de juin 2025, elle a été prise en charge par des bénévoles ou intervenants tels que la Draille, la Fédération Solidarité Femmes et reçu de l’aide émanant du département des Bouches-du-Rhône et le Secours Catholique. Mme C… justifie que, alors qu’elle a a été reconnue prioritaire par la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 4 septembre 2025, afin d’être accueillie notamment dans une structure d’hébergement, depuis près de dix mois, elle a engagé des démarches en vain, par 180 appels. Néanmoins, les éléments développés sur sa situation ne sont pas tels que la requérante doit être regardée comme révélant, pour elle et ses enfants, en dépit de leur âge, une détresse psychologique et sociale. Ainsi, pour regrettables soient les difficultés rencontrées, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de circonstances exceptionnelles révélant une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’elle invoque.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C… à fin d’injonction et par voie de conséquence, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de lui reconnaître le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise à l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C…, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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