Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 oct. 2025, n° 2518129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme D… C… épouse B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est réunie, dès lors qu’elle est dépourvue de justificatif de séjour régulier ; elle s’expose à une suspension de ses droits à l’assurance maladie, alors que son état de santé nécessite des soins ; elle s’est vue suspendre le versement des prestations par les services CAF et est ainsi placée dans une situation de précarité financière ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a droit à se voir délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B… s’est vue délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 23 novembre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Après que ses deux premières demandes de renouvellement présentées via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ont été classée sans suite, l’intéressée a présenté le 29 juillet 2025 une nouvelle demande de renouvellement, également via le téléservice « ANEF ». Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) ». L’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…); ». La carte de résident figure parmi les documents de séjour énumérés aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 de ce code. Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du même code, lequel renvoie à son annexe 9, qu’à compter du 4 juillet 2024, les demandes de renouvellement de la carte de résident valable dix ans sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme D… C… s’est vue délivrer un récépissé de dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, émis le 29 juillet 2025. L’instruction de cette nouvelle demande de renouvellement de carte de résident, qui faisait suite au classement sans suite de la précédente demande de renouvellement, est toujours en cours à la date du présent jugement. Cette instruction se poursuit nécessairement au-delà de la validité du titre de séjour que détenait l’intéressée, qui avait expiré le 23 novembre 2024. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… C…, laquelle avait antérieurement présenté deux demandes de renouvellement de carte de résident qui ont été classées sans suite, aurait déposé sa première demande complète de renouvellement dans le délai prévu par les dispositions précitées, soit entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédent le 23 novembre 2024. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’intéressée remplissait l’ensemble des conditions ouvrant droit à la délivrance de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande prévue par les dispositions précitées de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la mesure sollicitée est dépourvue d’utilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… C… épouse B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 octobre 2025
Le juge des référés,
signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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