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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 août 2025, n° 2511739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un sauf-conduit à titre humanitaire pour se rendre dans son pays d’origine ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer ce document de voyage pour la période du 12 au 18 septembre 2025.
3°) de mettre à la charge de l’État « une somme » en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les moyens suivants :
« III Exposé des faits / 1. J’ai introduit une demande de sauf-conduit pour me rendre temporairement en Algérie afin de visiter ma mère gravement malade état de réanimation a
l’hôpital Mustapha Alger. / 2. Ma demande déposée le 26 mai 2025 a été rejetée le 28 juillet 2025 au motif que vous évoquez ne constitue pas un motif impérieux qui justifie des fins strictement humanitaires et ne constituent pas un droit. / 3. Ce réfus m’a plongé dans un état dépressif et des idées noirs (certificat médical joint). / 4. J’ai désormais indiqué les dates précises de mon voyage : du 12 au 18 septembre 2025. / 5. La décision m’invite à renoncer à mon statut de réfugié pour voyager, ce que je considère comme une pression morale injustifiée (harcèlement moral) pourtant j’ai bien expliqué l’état de ma santé et pour quoi je veux voyager.
« IV. Moyens juridiques / – Atteinte grave au droit au respect de la vie familiale (article 8 CEDH). / – Traitement inhumain et dégradant (article 3 CEDH). / – Possibilité légale de délivrer un sauf-conduit à titre humanitaire (article L211-2-1 du CESEDA).
« V. Caractère d’urgence / – Départ prévu le 12 septembre 2025 (possible à tout moment qu’elle mort). / – État de santé critique de ma mère. / – Dégradation de ma santé psychologique et la dépression suit ma situation de santé et la pression de la préfecture. »
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui choisit de fonder son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de la section C de l’article 1er de de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : « Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / / 4) Si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté ou hors duquel elle est demeurée de crainte d’être persécutée () ». Cette clause de cessation est rappelée dans les mêmes termes au point d) du paragraphe 1 de l’article 11, intitulé « Cessation », de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011. La première phrase de l’article L. 511-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en conséquence que « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides met fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951 ».
3. D’autre part, l’article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, intitulé « Titres de voyage », stipule : " 1. Les Etats Contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, des titres de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ; les dispositions de l’Annexe à cette Convention s’appliqueront à ces documents () « . Le paragraphe 1 de l’article 25, intitulé » Documents de voyage « , de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 prévoit de même : » Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l’annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à ceux-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ".
4. Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont pour origine la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé » titre de voyage pour réfugié « l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». L’article R. 561-6 précise que les titres de voyage prévus à l’article L. 561-9 sont délivrés « par le préfet du département où réside habituellement l’étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police ».
5. Enfin, en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration applicables à la demande qui « ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire », le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande de délivrance d’un titre de voyage présentée par un étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue pour se rendre dans l’Etat vis-à-vis duquel ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile vaut décision de rejet.
6. Il résulte de l’ensemble des textes précités qu’un réfugié ne peut demander un sauf-conduit pour se rendre, sans renoncer à son statut, mais sous sa seule responsabilité, dans l’Etat vis-à-vis duquel ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées, qu’à titre strictement dérogatoire, pour des raisons humanitaires exceptionnelles et dans des conditions compatibles avec le maintien de son statut, qui interdit de s’établir dans cet Etat et ne permet la délivrance d’un sauf-conduit que de courte durée. En principe, le refus de délivrer un tel sauf-conduit ne peut être regardé comme une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, eu égard au caractère dérogatoire d’un tel sauf-conduit, le refus de le délivrer ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir qu’en cas de d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né en 1989, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2023 et a été mis en possession, le 9 août 2024, d’une carte de résident valable jusqu’au 8 août 2034. Il a obtenu le 26 novembre 2024 la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié lui permettant de voyager dans tous les pays sauf l’Algérie, jusqu’au 7 novembre 2029. A la suite de l’admission de sa mère, résidant en Algérie, à l’hôpital Mustapha Pacha, le
13 mars 2025, en raison d’un état de santé grave qui, d’après un compte rendu du 25 mai, met en jeu son pronostic vital et nécessite son maintien en service de soins intensifs et de réanimation sous surveillance médicale constante, M. B a demandé au préfet du Val-de-Marne la délivrance d’un sauf-conduit pour se rendre auprès de sa mère en Algérie, par un courrier électronique du 26 mai confirmée par une lettre recommandée reçue le 11 juin.
8. Cette demande a été expressément rejetée par une décision du 28 juillet 2025, fondée sur les motifs suivants : « vous avez sollicité l’attribution d’un sauf-conduit permettant de retourner en Algérie pour effectuer un voyage, sans précision sur les dates de votre séjour. / Le motif de ce voyage repose sur l’état de santé dégradé de votre mère, (). Vous avez été placé sous la protection de l’État français par décision de la Cour Nationale du Droit d’Asile du 12/04/2023, après le rejet de votre demande d’asile notifiée le 26/09/2022 par l’OFPRA. Le pays dont vous êtes protégé est l’Algérie. / Je vous informe que les conditions de délivrance d’un sauf-conduit aux personnes ayant le statut de réfugié régi par les conventions internationales sont restreintes à des fins strictement humanitaires et ne constituent pas un droit. / Après vérifications administratives, le motif que vous évoquez ne constitue pas un motif impérieux qui justifie que vous puissiez voyager dans un pays duquel vous êtes protégé depuis la décision de protection qui vous a été notifiée le 09/05/2023. / Si toutefois vous considérez ne plus avoir de raison de crainte en cas de retour en Algérie, il vous est possible de renoncer au statut de réfugié. Il vous appartient de déposer cette demande auprès de l’OFPRA. / Si vous décidiez de vous rendre en Algérie sans sauf-conduit et sans avoir préalablement renoncé au statut de réfugié, l’OFPRA se réserve le droit de se saisir afin de mettre fin à la protection dont vous bénéficiez ».
9. Si M. B souligne l’urgence de la situation à raison de la gravité de l’état de santé de sa mère, et déclare vouloir se rendre en Algérie pour une courte durée, du 12 au 18 septembre, il ne justifie pas avoir présenté devant la préfecture une nouvelle demande de sauf-conduit limitée à cette période. En tout état de cause, les circonstances qu’il invoque ne permettent pas de justifier, à la date de la présente ordonnance, d’une urgence nécessitant que le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures fixé par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni, manifestement, et en tout état de cause, de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête que M. B a choisi de présenter sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y estime recevable et fondé, présente un recours en annulation pour excès de pouvoir contre la décision du 28 juillet 2025 et l’assortisse d’un référé-suspension présenté par une requête distincte sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Néanmoins, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il lui appartient d’abord, en principe, de présenter devant la préfecture une nouvelle demande de sauf-conduit limitée à la période du 12 au 18 septembre, ou à toute autre période qu’il estimera plus appropriée eu égard à l’état de sa mère et au temps minimal nécessaire à l’examen de cette nouvelle demande et à la délivrance d’un sauf-conduit, et de ne saisir le juge des référés sur le fondement qu’il estimera le plus adéquat que si cette demande a été, sinon rejetée, à tout le moins présentée et suivie avec toutes les diligences requises.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Melun, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
Signé : X. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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