Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2404939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404939 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de l’instruire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé le temps de cette instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa demande n’était pas irrecevable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante indienne, a fait l’objet le 24 mars 2023 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 29 avril 2024, elle a sollicité de la préfète du Loiret la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 juin 2024, dont Mme B… demande l’annulation, la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer cette demande aux motifs de l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français du 24 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) » et aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
3. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement des demandes de titre de séjour, que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ou que l’interdiction de retour prononcée à son encontre produisait encore ses effets ne suffit pas à le caractériser.
4. Il est constant que Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la préfecture du Loiret le 29 mars 2024 et que, par un courrier du 11 juin 2024, la préfète du Loiret l’a informée qu’elle ne donnait pas suite à sa demande au motif qu’un arrêté du 27 mars 2023 lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, la préfète indiquant que sa demande ne visait qu’à faire « échec à la précédente mesure d’éloignement prise à [son] encontre » et ayant ainsi opposé à la demande de titre son caractère abusif ou dilatoire. Toutefois, il ressort des motifs exposés au point 3 que la préfète du Loiret ne pouvait refuser d’enregistrer la demande de Mme B… au seul motif qu’elle avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée et d’une interdiction de retour sur le territoire français produisant encore des effets.
5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre présentée le 29 avril 2024, Mme B… se prévalait notamment d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er décembre 2023 en qualité d’esthéticienne accompagné des bulletins de salaires associés, et du décès de son époux. Eu égard à ces évolutions dans sa situation, c’est à tort que la préfète du Loiret a considéré que cette demande présentait un caractère abusif ou dilatoire.
6. Il résulte ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 11 juin 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement d’annulation d’une décision de refus d’enregistrement implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme B… soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer à Mme B… sans délai une autorisation provisoire de séjour valable le temps de cet examen. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Loiret du 11 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de procéder à l’examen de la demande de titre présentée par Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable le temps de cet examen.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Greffard-Poisson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Loiret et à Me Greffard-Poisson.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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