Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 mars 2026, n° 2600804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2600804, Mme F… A…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision portant transfert aux autorités espagnoles a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- elle viole ses droits et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête, enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2600805, Mme F… A…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
- la décision portant assignation à résidence a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle ne présente aucun risque de fuite justifiant son assignation à résidence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa situation ;
- sa présence ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- la décision attaquée viole ses droits et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’abus de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Babski, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Babski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 avril 1987, est entrée en France, le 23 août 2025, accompagnée de son enfant né le 12 novembre 2011, selon ses déclarations. Elle a déposé une demande d’asile en procédure « Dublin » le 28 octobre 2025. Par deux décisions du 5 février 2026, notifiées le 2 mars 2026, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2600804 et 2600805 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
5. En premier lieu, par un arrêté du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions et en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, l’arrêté de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence du signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…). ».
7. L’arrêté contesté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment l’article 12-2, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relate les conditions d’entrée en France de Mme A… et les démarches accomplies en vue de la détermination de l’Etat membre responsable de sa demande d’asile. Il expose les motifs pour lesquels le préfet de la région Gand-Est, préfet du Bas-Rhin a requis les autorités espagnoles d’une demande de prise en charge et la raison pour laquelle elle doit être transférée en Espagne. Ainsi, et alors que le préfet n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation de la requérante, et notamment sa vulnérabilité sociale, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, si Mme A… allègue que l’arrêté attaqué ne fait pas mention de son état de santé, il résulte des termes même de cette décision que l’intéressée n’a fait état d’aucun problème de santé lors de l’entretien individuel et du résumé de cet entretien qu’elle a déclaré ne pas suivre de traitement médical mais vouloir voir un médecin. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait l’objet, comme elle l’allègue, d’un examen administratif de sa situation globale. Le moyen, tiré d’un tel défaut d’examen particulier de sa situation, ne peut qu’être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. Mme A… a déclaré être entrée en France le 23 août 2025, sous-couvert d’un visa espagnol et accompagnée de son fils mineur, toutefois, son entrée en France est récente à la date de la décision attaquée et son enfant est concerné également par la décision attaquée. En outre, si l’intéressée se prévaut également de ce qu’elle est malade et a un suivi médical, cette circonstance ne peut être regardée comme faisant obstacle à son transfert aux autorités espagnoles. Par ailleurs, si elle invoque aussi la scolarisation de son fils en France, elle ne produit aucun élément permettant d’attester d’une telle scolarisation, au demeurant, récente, et alors que rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa scolarité en Espagne. De plus, il résulte du résumé de l’entretien individuel qu’elle n’a aucun membre de sa famille sur le territoire français. Enfin, la requérante ne démontre pas d’intégration sociale depuis son entrée en France alors même qu’elle soutient, sans produire de pièces à l’appui de ses allégations, qu’elle participe activement à des cours de français et aux activités de socialisation. Dans ces conditions, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prononçant leur transfert aux autorités espagnoles. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A….
11. En cinquième lieu, la décision en litige n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que la présence de Mme A… constituerait une menace à l’ordre public en France. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle ne représente pas une telle menace.
12. En dernier lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté en litige, d’une part, « viole [ses] droits » dès lors qu’elle mène une vie privée et familiale en France, et, d’autre part, est entaché « d’erreur manifeste d’appréciation et d’abus de pouvoir », elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ils ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, il ressort de l’arrêté de délégation de signature régulièrement publié, visé au point 4, que M. E… C… bénéficie d’une délégation de signature afin de signer les décisions d’assignation à résidence, en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, a assigné Mme A… à résidence comporte les motifs de droit et de fait qui la fonde. D’une part, si la requérante soutient que l’arrêté ne motive pas le risque de de se soustraire, qui justifient son assignation à résidence, ce risque de soustraction n’est pas une condition d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si Mme A… soutient que l’arrêté ne fait pas mention de sa vulnérabilité sociale, de son intégration en France et de son état de santé, l’absence de mention de ces éléments ne sont pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne saurait être accueilli.
16. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ni des autres pièces du dossier que la situation de Mme A… n’aurait pas fait, comme elle l’allègue, l’objet d’un examen administratif de sa situation globale. Dès lors, le moyen tiré d’un tel défaut d’examen particulier de sa situation ne saurait prospérer.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
18. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, les moyens, tirés de ce que l’arrêté d’assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations précitées et serait entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A…, ne peuvent qu’être écartés.
19. En cinquième lieu, si la requérante remet en cause la proportionnalité de la décision d’assignation à résidence, elle ne produit aucune argumentation permettant au juge de se prononcer de façon éclairée sur ce moyen. Par suite, le moyen doit être écarté comme non-assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
20. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
21. Mme A… soutient qu’elle dispose d’un domicile à l’armée du salut et ne pouvait, dès lors, être assignée à résidence, et qu’elle ne présente aucune menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu notifier une décision de transfert aux autorités espagnoles le même jour que l’arrêté en litige. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, l’assigner à résidence en application des dispositions précitées. Les circonstances ainsi invoquées par la requérante sont, en tout état de cause, insuffisantes pour établir l’existence d’une erreur d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Bas-Rhin en édictant l’arrêté en litige.
22. En dernier lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté en litige, d’une part, « viole [ses] droits » dès lors qu’elle mène une vie privée et familiale en France, et, d’autre part, est entaché « d’erreur manifeste d’appréciation et d’abus de pouvoir », elle n’assortit pas ces moyens des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin, du 5 février 2026, portant transfert aux autorités espagnoles assignation à résidence de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Architecture ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Valeur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sérieux ·
- Aide ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Délai ·
- Substitution ·
- Notification
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Agence ·
- Urgence ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- État
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Centrale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Respect ·
- Territoire français ·
- Nourrisson ·
- Liberté fondamentale
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Devoir de réserve ·
- Élève ·
- Réseau social ·
- École maternelle ·
- Propos
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Divertissement ·
- Spectacle ·
- Justice administrative ·
- Article pyrotechnique ·
- Environnement ·
- Collectivités territoriales ·
- Salubrité ·
- Conseil ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.