Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 27 mai 2026, n° 2216264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 2022 et 30 janvier 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Lelong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de l’Orne a ajourné à
deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable formé contre cette décision préfectorale, a à son tour, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation et de lui octroyer la nationalité française ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’est pas établi que la décision du préfet du 8 mars 2022 a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
cette décision préfectorale procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision du ministre de l’intérieur du 11 octobre 2022 procède d’une erreur d’appréciation ;
elle satisfait aux conditions du code civil pour acquérir la nationalité française.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2024 et 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision préfectorale est irrecevable et en tout état de cause inopérant ;
aucun des autres moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret modifié n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante syrienne née le 1er janvier 1983 et qui réside en France depuis le 13 février 2015, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Orne, demande ajournée à deux ans par une décision 8 mars 2022. Par une décision du 11 octobre 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, la requête de Mme A… doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 11 octobre 2022 et le moyen propre dirigé contre la décision préfectorale, tiré de ce qu’elle a été prise par une autorité incompétente a en tout état de cause nécessairement disparu avec elle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu Mme A… n’a soulevé, dans le délai de recours contentieux, qu’un moyen de légalité interne. Dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre dans son mémoire en défense, la requérante n’était pas recevable à soulever, dans son mémoire enregistré le 30 janvier 2026, postérieurement à l’expiration de ce délai, un moyen de légalité externe tiré de l’incompétence du signataire de la décision préfectorale, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondait le moyen soulevé dans le délai de recours. Le moyen tiré du défaut de motivation est donc irrecevable et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle compte tenu du caractère récent de son contrat à durée indéterminée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a travaillé au cours des années 2018 à 2021 que dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée de courte durée et pour de faibles quotités d’emploi, activités au titre desquelles elle n’a déclaré à l’administration fiscale que 4 405 euros au titre de l’année 2018, 5 174 euros au titre de l’année 2019 et 4 643 euros au titre de l’année 2020. Si la requérante se prévaut de la conclusion, le 15 juin 2022, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que vendeuse, cette situation présentait, à la date du
11 octobre 2022, date de la décision attaquée, un caractère récent. Par ailleurs, le ministre ne s’étant pas fondé sur le niveau des ressources de la postulante, mais sur l’insertion professionnelle de celle-ci, la circonstance que l’époux de Mme A… travaille et perçoit des revenus professionnels est sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l’ajournement. Dès lors, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre a pu estimer que l’intéressée n’avait pas, à la date de la décision attaquée, pleinement réalisé son insertion professionnelle, et ajourner sa demande de naturalisation à deux ans pour ce motif, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, les circonstances que la requérante remplirait les conditions du code civil pour se voir accorder la nationalité française, serait parfaitement intégrée sur le territoire et serait de bonne moralité, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d‘annulation présentées par Mme A… entraîne celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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