Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 déc. 2025, n° 2520605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le procès-verbal de constatation de manquement établi le 31 octobre 2024 par la direction départementale de la protection des populations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entrepreneur individuel de transport de voyageurs par taxi, a fait l’objet le 31 octobre 2024 d’un procès-verbal de constatation de manquements à l’article L. 112-1 du code de la consommation et aux articles 5 et 9 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les tarifs applicables aux taxis parisiens en raison d’un défaut de remise d’une note pour une course d’un montant supérieur à 25 euros et pour une indication erronée du tarif sur la note et l’absence de la mention « supplément ». Si ce document constate une infraction à la réglementation applicable aux taxis parisiens et détermine la personne physique responsable, il ne constitue qu’un acte préparatoire à une éventuelle décision administrative, telle une décision d’amende administrative sanctionnant cette personne pour l’infraction commise. Dès lors, les conclusions d’annulation de M. B…, qui sont dirigées contre le seul procès-verbal du 31 octobre 2024 sont manifestement irrecevables.
Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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