Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 févr. 2026, n° 2600196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600196 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Massengo Lacavé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 12 janvier 2026 par laquelle la directrice de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de prendre en charge ses frais de défense à compter de la notification de l’ordonnance et ce, à titre conservatoire, dans l’attente de la décision de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre de dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision la prive de tout soutien financier dans le cadre de sa procédure disciplinaire et génère un sentiment d’injustice et de détresse ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait le principe du contradictoire ;
elle méconnait l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2600197, enregistrée le 14 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, est irrecevable ou mal fondée.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de l’urgence, Mme C… A… fait valoir que la décision attaquée la place dans une situation financière particulièrement délicate, les frais liés à sa procédure disciplinaire et aux procédures contentieuses engagées représentant une charge insupportable. Elke soutient également être en détresse psychologique, marquée par sentiment d’abandon. Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de l’ensemble de ses allégations et ne justifie notamment pas des frais qu’elle aurait engagés en l’absence du bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, en l’état, la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête doit, pour ce motif, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Basse-Terre, le 20 février 2026.
La juge des référés,
Signé
K. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour expédition conforme
Signé :
L. LUBINO
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