Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2503157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, Me Auliard renonçant à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-la décision portant refus de séjour :
*est entachée d’incompétence ;
*méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire :
*est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
*est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre ;
*méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025 le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boyer,
- et les observations de Me Auliard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant malien né le 6 mai 2004, est entré en France sans en justifier le 6 mars 2019 alors qu’il était mineur et a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Gard par jugement du tribunal pour enfant E… du 4 septembre 2019. Il a sollicité le 22 février 2022 un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté du 16 avril 2025 a été signé pour le préfet du Gard par
M. D… A…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, qui disposait d’une délégation à cet effet aux termes d’un arrêté n° 30-2024-10-18-00006 du 18 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 octobre 2024 en cas d’absence ou d’empêchement de M. Yann Gerard. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Yann Gerard, secrétaire général de la préfecture du Gard, n’aurait pas été empêché ou absent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
4. M. B… a bénéficié d’un contrat d’apprentissage de trente-six mois pour la préparation en alternance d’un CAP de peintre – applicateur de revêtement à l’issue duquel il n’a pu valider son diplôme en raison de l’absence de bonne maîtrise de la langue française et de ses résultats insuffisants. S’il soutient disposer d’un emploi stable auprès de son maître de stage depuis le 5 septembre 2023 ainsi que l’indique l’attestation d’emploi de la société DM rénovation faite le 7 mai 2025 et à supposer même que cette circonstance puisse être regardée comme justifiant du caractère réel et sérieux de sa formation, il se borne à produire trois bulletins de salaire, indiquant pour le premier concernant le mois d’avril 2024 une entrée en fonction le 5 septembre 2023 et une ancienneté à la même date pour un montant versé de 1060 euros, pour le deuxième concernant le mois d’octobre 2024 les mêmes dates d’ancienneté et d’entrée pour un montant de seulement 150 euros et le dernier concernant le mois d’avril 2025 avec une ancienneté de même date mais une entrée au 1er avril 2025 pour un montant de 1100 euros. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la stabilité d’emploi de M. B… ni d’ailleurs que la condition tenant au caractère réel et sérieux du suivi d’une formation exigée par les dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre s’il bénéficie d’une attestation du tiers digne de confiance en la personne de la compagne de son maître de stage qui témoigne de ses efforts d’intégration, cette attestation est postérieure à la décision contestée et aucun autre document n’est produit pour témoigner d’une insertion sociale de M. B… dans la société française. Par suite, en refusant la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 précité, le préfet du Gard a fait une exacte application de ses dispositions. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
6. L’arrêté attaqué, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application notamment les articles L. 423-22 et L. 611-1-3° cités aux points précédents, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… notamment les conditions de son arrivée en France en tant que mineur isolé et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne pouvait lui délivrer le titre de séjour demandé. Cet arrêté comporte l’énoncé ainsi que les éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre sollicité. En outre, il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables en l’espèce, que la mesure d’éloignement prise par le préfet n’a pas à être spécifiquement motivée, dès lors que la décision de refus du titre de séjour à laquelle elle fait suite comporte elle-même une motivation suffisante. Par suite, l’arrêté satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’articles L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
7. L’illégalité de la décision refusant le titre de séjour n’ayant pas été démontrée pour les motifs retenus aux points 1 à 3, M. B… ne peut se prévaloir par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France le 6 mars 2019, selon ses propres déclarations, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du Gard par jugement du tribunal pour enfant E… du 13 mars 2020. Si l’intéressé a bénéficié d’une formation dans le but d’acquérir un CAP de peintre-applicateur de revêtement dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, il n’a pu finaliser sa formation en raison de l’absence de bonne maîtrise de la langue française et de ses résultats insuffisants. M. B… sans charge de famille sur le territoire français ne justifie depuis la fin de son contrat d’apprentissage d’aucun emploi stable ainsi qu’il a été dit au point 3. Si M. B… se dit socialement intégré il ne justifie pas, par les documents qu’il produit des liens personnels qu’il aurait tissés en France. Dans ces conditions, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande de verser à son conseil sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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