Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 mars 2025, n° 2308586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308586 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 6 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les décisions de refus d’admission au séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
— elle méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ghazi Fakhr, rapporteure ;
— et les observations de Me Thominette, substituant Me Marmin et représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 22 août 1985 et déclarant être en France le 19 octobre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour, a sollicité, le 15 octobre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus d’admission au séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside sur le territoire français depuis le 19 octobre 2015, soit près de huit années à la date de la décision attaquée, qu’elle est mariée, depuis le 8 janvier 2022, avec un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 8 mars 2028, avec lequel elle a entretenu par le passé une relation amoureuse, et que, de cette union, est née un enfant le 16 février 2023. Par ailleurs, il est également établi que l’intéressée a exercé une activité professionnelle en qualité d’employée de bureau du mois de septembre 2020 au mois de janvier 2021. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision de refus emporte sur sa situation personnelle.
3. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 2, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais non compris dans les dépens :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 20 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Toutain, président,
— Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
— M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain
La greffière,
SignéC. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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