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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2521039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vi Van, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse emporte de graves conséquences sur sa situation administrative et professionnelle et a pour effet de le placer en situation irrégulière sur le territoire français ; en outre, la décision litigieuse l’empêche de poursuivre sa formation alors qu’il est inscrit pour l’année scolaire 2025-2026 en deuxième année de certificat d’aptitude professionnelle au sein du CFA Saint-Jean Val-d’Oise ; son contrat d’apprentissage avec la société Marcel Hamon (Yvelines) a été suspendu depuis le 10 novembre 2025; il ne peut pas intégrer de foyer de jeunes travailleurs.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiqué, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518852, enregistrée le 15 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 à
10 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant gambien né le 10 décembre 2006 est entré en France mineur, en août 2023, selon ses déclarations. Le 2 novembre 2023 il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance. Le 20 juin 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Marcel Hamon (Yvelines) jusqu’au 31 août 2026 en vue d’obtenir un CAP « peintre applicateur de revêtements », qui a été suspendu le 12 novembre 2025. La décision en litige, qui compromet l’exécution de ce contrat ainsi que la poursuite de la scolarité et de l’insertion professionnelle du requérant, préjudicie donc de façon suffisamment grave aux intérêts de M. A… pour que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 7 mai 2025 :
7. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable »
8. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
9. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. A… sur le fondement des dispositions citées au point 7, le préfet du Val-d’Oise aurait pris en compte l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de l’intéressé dans la société française alors qu’il y était tenu dans le cadre de son appréciation globale ainsi qu’il a été dit au point précédent, alors au demeurant que, par les pièces versées au dossier, M. A… justifie du caractère réel et sérieux de la formation qu’il poursuit. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
10. Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 septembre 2025 en tant qu’il refuse à M. A… la délivrance d’un titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A…, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au conseil de M. A…, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à M. A… application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 septembre 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il refuse à M. A… la délivrance d’un titre de séjour est suspendu au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Vi Van son conseil et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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