Confirmation 14 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 14 févr. 2020, n° 16/07582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07582 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 85
N° RG 16/07582
N° Portalis DBVL-V-B7A-NLTX
C/
M. Z X
Mme A B épouse X
Me E F
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LECLERCQ
Me MERCIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame C D, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2019, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Février 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ, CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
Madame A B épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au barreau de RENNES
Maître E F de la SELAFA MJA venant aux droits de Maître
G H, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTISANS SOLAIRE DE FRANCE S.A.R.L ayant pour dénomination commerciale SOLAR EVOLUTION – GROUPE SOLAR EVOLUTION anciennement dénommée GROUPE SOLARIA ENVIRONNEMENT
[…]
[…]
Assigné par acte d’huissier en date du 20 janvier 2017 délivré à étude, n’ayant pas constitué avocat
****
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, M. Z X a commandé le 21 octobre 2013 à la société Artisans solaires de France (la société ASF) la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 18 000 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Domofinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. Z X et Mme A B, son épouse, (les époux X) un prêt de 18 000 euros au taux de 5,21 % l’an, remboursable en une mensualités de 182,99 euros puis 139 mensualités de 190,71 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé d’amortissement de 5 mois.
Les fonds ont été versés à la société ASF au vu d’une fiche de réception des travaux du 18 décembre 2013.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que le raccordement au réseau en vue de la revente de l’électricité produite n’avait pas été réalisé, les époux X ont, par actes des 29 décembre 2014 et 6 janvier 2015, fait assigner la SCP H-Bally, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société ASF, dont la liquidation judiciaire avait été préalablement prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 31 juillet 2014, et la société Domofinance devant le tribunal d’instance de Nantes en annulation ou, subsidiairement, en résolution, des contrats de vente et de crédit.
Puis, la société Domofinance a, par acte du 4 mars 2015, fait assigner en intervention forcée la société Gable Insurance AG, assureur de la société ASF.
Les procédures ont été jointes à l’audience du 6 octobre 2015.
Par jugement du 5 septembre 2016, le premier juge a :
• prononcé l’annulation du contrat conclu le 21 octobre 2013 entre les époux X et la société ASF,
• prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le 21 octobre 2013 entre les époux X et la société Domofinance,
• débouté la société Domofinance de ses demandes en remboursement ou paiement au titre du contrat de crédit conclu le 21 octobre 2013, comme en dommages-intérêts, à l’encontre des époux X,
• condamné la société Domofinance à rembourser aux époux X la somme de 182 euros,
• ordonné à la société Domofinance de procéder à la radiation de l’inscription des époux X au fichier national des incidents de paiement des contrats de crédits aux particuliers (FICP), au titre de l’ouverture de crédit du 21 octobre 2013,
• débouté la société Domofinance de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Gable Insurance AG,
• débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
• dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
• condamné la société Domofinance à payer aux époux X et à la société Gable Insurance AG la somme de 900 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société Domofinance a relevé appel de ce jugement le 7 octobre 2016.
Par ordonnance du 18 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé, en application de l’article 902 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Gable Insurance AG, l’instance se poursuivant entre la société Domofinance, les époux X, et la SCP H-Bally, ès-qualités de liquidateur de la société ASF.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 novembre 2019, la société Domofinance demande à la cour de :
• à titre principal, dire que le bon de commande signé par les époux X et son bordereau de rétractation ne sont pas irréguliers au regard des dispositions du code de la consommation,
• dire, subsidiairement, que les acquéreurs ont confirmé le contrat principal en procédant à son exécution volontaire, et ce en connaissance des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation figurant sur le bon de commande,
• en conséquence, dire que la nullité du contrat principal conclu entre les époux X et la société ASF n’est pas encourue et les débouter de leur demande de nullité des contrats ;
• dire que les acquéreurs sont irrecevables à soulever un prétendu inachèvement de l’installation alors qu’ils ont signé un procès-verbal de réception sans réserves,
• dire, à défaut, que l’absence de raccordement et la non-prise en charge des frais correspondants par la société ASF ne sont pas établies, et qu’en tout état de cause il ne s’agit pas d’un manquement suffisamment grave pour fonder la résolution du contrat, le dommage pouvant être réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur des frais correspondants,
• en conséquence, débouter les époux X de leur demande de résolution des contrats,
• en conséquence, dire que le contrat de crédit souscrit solidairement par les époux X n’est pas nul, ni résolu,
• condamner en conséquence solidairement les époux X à lui payer la somme de 20.276, 50 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,21 % l’an à compter du 16 janvier 2015,
• dire qu’il n’y a pas lieu à radiation de l’inscription au FICP,
• subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, dire qu’il n’est pas établi qu’elle ait commis une faute dans la vérification du bon de commande, et, de surcroît, que les époux X n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque,
• dire en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque, et qu’elle n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société ASF sur la base du procès-verbal de réception, et de surcroît, que les emprunteurs n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec la faute alléguée,
• dire en conséquence, que du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,
• condamner in solidum les époux X à lui restituer la somme de 17 817,01 euros au titre du capital prêté déduction faite des remboursements effectués,
• subsidiairement, en cas de faute de sa part, limiter la réparation du préjudice subi par les emprunteurs au montant des frais de raccordement à charge de la société Domofinance et à charge pour les acquéreurs de justifier de son montant,
• très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne devrait pas condamner les emprunteurs à restituer le capital prêté, les condamner à lui payer la somme de 18 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et ordonner la compensation des créances réciproques,
• dire que la société ASF est garante du remboursement du capital prêté, ce qui n’exonère pas les emprunteurs de leur obligation, et est débitrice vis-à-vis d’elle de dommages-intérêts à hauteur des intérêts perdus,
• fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société ASF à la somme de 18 000 euros au titre du capital prêté et à la somme de 6 586,80 euros à titre de dommages-intérêts pour les intérêts,
• en tout état de cause, débouter les époux X de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre,
• condamner in solidum les époux X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux X demandent quant à eux à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué,
• dire à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le bon de commande n’est pas nul, que le contrat de fourniture doit être résolu pour inexécution de ses obligations par la société ASF, et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté est également anéanti,
• dire que la société Domofinance a commis des fautes dans l’exécution du contrat de prêt en débloquant les sommes au profit de ASF alors que le contrat avait été partiellement exécuté et en ne vérifiant pas la régularité juridique de l’opération financée,
• dire que cette faute prive la société Domofinance de sa créance de restitution, et qu’elle leur occasionne des préjudices,
• dire qu’ils subissent un préjudice à hauteur du montant du prêt accordé, soit 18 000 euros, et que cette créance de dommages et intérêts se compense avec la créance de restitution de la banque,
• condamner en conséquence la société Domofinance à leur rembourser la somme de 182,99 euros,
• dire qu’ils subissent également un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1 000 euros pour chacun,
• dire qu’ils subissent un préjudice du fait de la pose sur le toit de leur maison de panneaux photovoltaïques inutilisables, et condamner la société Domofinance à prendre en charge le coût de dépose de ces panneaux,
• rejeter toutes les demandes de la société Domofinance,
• condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais du constat d’Huissier à hauteur de 386 euros.
La SCP H-Bally, intimée et ès-qualités de liquidateur de la société ASF, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Domofinance le 13 novembre 2019 et pour les époux X le 6 décembre 2009, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 décembre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS
La déclaration d’appel ayant été déclarée caduque à l’égard de la société Gable Insurance AG, la cour ne statuera que dans les limites de l’instance d’appel opposant la société Domofinance aux époux X et à la SCP H-Bally, ès-qualités de liquidateur de la société ASF.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
• les noms du fournisseur et du démarcheur,
• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services
• proposés, les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
• le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5 qui impose notamment l’indication de façon très lisible de la mention 'l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ soulignée ou en caractères gras, ainsi que l’indication que le courrier doit être adressé à l’adresse figurant au dos.
En l’espèce, il ressort de l’examen de l’original du bon de commande produit par les époux X qu’aucun délai de livraison et d’exécution des travaux d’installation n’est mentionné, la seule mention stéréotypée dans les conditions générales des modalités et délais de livraison ne peut satisfaire à l’obligation de mentionner précisément dans le bon de commande le délai de livraison et d’exécution de la prestation de services.
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le premier juge, le formulaire détachable de renonciation n’est pas conforme aux exigences des articles R.121-3 à R. 125-5 précités, en ce que la mention de l’envoi du formulaire par lettre recommandée avec avis de réception est reproduite dans la même typographie que les autres énonciations du bordereau, et ne figure ni en caractère gras, ni soulignée.
Il n’est pas non plus reproduit, s’agissant du délai, la mention 'ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant.'
Ainsi, il est établi que le bon de commande et le bordereau de rétractation présentent diverses irrégularités ayant pour effet d’entraîner la nullité du contrat.
La société Domofinance soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les emprunteurs auraient renoncé à invoquer, en réceptionnant l’installation sans réserve, en lui donnant l’ordre de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, et ce, en toute conscience des causes de nullité affectant le bon de commande dans la mesure où étaient reproduites au verso de celui-ci les dispositions du code de la consommation relatives aux mentions obligatoires devant y figurer à peine de nullité. Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux X ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, la signature d’un procès-verbal de réception, de même que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur, ne suffisant pas à caractériser qu’ils ont, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
De la même manière, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que les acquéreurs avaient pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
La signature de la fiche de réception des travaux du 18 décembre 2013 ne saurait davantage être regardée comme une exécution volontaire des obligations des époux X découlant du contrat principal, alors qu’ils se sont toujours plaints du défaut de raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal de constat d’huissier du 2 décembre 2019, duquel il ressort que 'l’installation photovoltaïque n’est pas raccordé au réseau Enedis'.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire en résolution pour inexécution du contrat, de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 octobre 2013 entre les époux X et la société ASF.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Domofinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société ASF emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux X et la société Domofinance.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu entre les époux X et la société Domofinance le 21 octobre 2013.
La nullité du prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Domofinance de condamner les époux X au paiement de la somme de 20 276,50 euros en exécution du contrat de prêt.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
À cet égard, la société Domofinance sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu des fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté, en soutenant qu’en signant le procès-verbal de réception M. X lui a donné l’ordre de verser les fonds à la société ASF en attestant que la prestation a été réalisée, de sorte qu’elle n’a fait qu’exécuter l’ordre de son mandant et qu’elle n’avait pas à se livrer à de plus amples investigations.
Elle fait valoir également qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et qu’elle n’avait pas à se substituer au juge pour vérifier la régularité d’un contrat.
Les époux X concluent quant à eux à la confirmation de la disposition du jugement attaqué les ayant dispensés de restituer le capital prêté, en faisant valoir que la banque se serait fautivement
dessaisie du capital prêté sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d’autre part, sans s’assurer que les démarches de raccordement avait été réalisées, et donc que la prestation avait été entièrement exécutée.
Il est à cet égard de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société ASF, par l’intermédiaire de laquelle la société Domofinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès des époux X qu’ils entendaient confirmer l’acte irrégulier.
Le prêteur n’avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les irrégularités apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté.
Il en résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la société Domofinance qui ne pouvait ignorer les énonciations du bon de commande au vu duquel elle a apporté son concours, a commis une faute la privant du droit d’obtenir le remboursement du capital emprunté.
La dispense de remboursement du crédit par les emprunteurs étant fondée sur la faute du prêteur, la contestation relative à leur préjudice, lequel résulte précisément de l’obligation de restitution des prestations reçues de part et d’autre du fait de l’annulation du contrat de prêt en dehors de toute faute de leur part et, au surplus, sans perspective d’obtenir la restitution du prix par le fournisseur en liquidation judiciaire, et sans bénéficier en contrepartie de la livraison par le vendeur d’une installation efficace, pérenne et raccordée au réseau est sans fondement.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande en restitution du capital prêté, et, à l’inverse, de condamner la société Domofinance à rembourser aux époux X l’échéance du prêt versé par eux, la faute du prêteur le privant, au titre des restitutions réciproques, de son droit d’obtenir la restitution du capital n’affectant pas le droit des emprunteurs d’obtenir quant à eux la restitution des sommes qu’ils ont versées en exécution du contrat de prêt annulé.
Puisqu’il a été fait droit à la demande principale des époux X d’être dispensés de restituer le capital prêté à la société Domofinance, il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts d’un montant équivalent au capital emprunté, devenue sans objet.
Par ailleurs, la dispense de remboursement du capital par les emprunteurs étant fondée sur la faute du prêteur, la demande de la société Domofinance de condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts, est dénuée de fondement et sera rejetée.
Sur les autres demandes
La société Domofinance demande au titre de l’obligation de garantie du vendeur, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ASF à la somme de 18 000 euros au titre du capital prêté, et à la somme de 6 586,80 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de la perte de rémunération du prêt.
Il convient cependant de déclarer ces demandes irrecevables.
En effet, la liquidation judiciaire de la société ASF a été prononcée alors qu’aucune instance au fond n’était en cours, et ces créances de nature indemnitaires, qui ne sont pas nées des obligations de restitutions réciproques découlant de l’annulation du contrat principal, ont une origine antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective.
Cette action en paiement est par conséquent interdite par l’article L. 622-21 du code de commerce, la société Domofinance ne pouvant saisir le juge du fond que sur l’autorisation du juge-commissaire si celui-ci avait estimé que les contestations soulevées excédait son pouvoir juridictionnel.
Les époux X demandent par ailleurs la condamnation de la banque à prendre en charge le coût de dépose des panneaux.
Mais celle-ci n’est que la conséquence de l’annulation du contrat de vente et des restitutions de part et d’autre qui en découle, de sorte qu’elle ne peut incomber qu’au vendeur, et non au prêteur dont la faute n’est pas en lien causal certain avec ce préjudice.
Il en est de même de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral, les époux X n’établissant pas avoir subi un préjudice moral né du traumatisme engendré par l’opération, ni d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’annulation des contrats et la dispense de restitution au prêteur du capital prêté.
Il convient donc de débouter les époux X de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts complémentaires.
Le premier juge a par ailleurs à juste titre ordonné au prêteur d’accomplir les démarches nécessaires en vue de la radiation des emprunteurs du FICP, puisque l’annulation du contrat de prêt a pour effet d’effacer rétroactivement l’existence des incidents de paiement et que cette inscription est dès lors dénuée de base légale.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux X l’intégralité des frais exposés par eux à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Domofinance, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu d’inclure dans ceux-ci le coût du constat d’huissier qui ressort de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant dans les limites de l’instance d’appel opposant la société Domofinance aux époux X et à la SCP H-Bally, ès-qualités de liquidateur de la société Artisans solaires de France,
Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2016 par le tribunal d’instance de Nantes en toutes ses dispositions ;
Y additant,
Déclare irrecevable la demande de la société Domofinance en fixation de sa créance de garantie de dommages-intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société Artisans solaires de France ;
Déboute M. et Mme X de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Domofinance ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. et Mme X la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Domofinance aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier, Le Président,
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