Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2409133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, M. B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu’il a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de police n’a pas saisi la commission du titre de séjour, alors qu’il justifie de plus de dix années de résidence habituelle en France ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, eu égard aux motifs exceptionnels dont il justifie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, né le 18 août 1988, a sollicité le 20 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
En l’espèce, M. B…, qui soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour, produit, pour justifier sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, d’un ensemble continu et cohérent de demande d’aide médicale d’Etat, de factures nominatives, de courriers administratifs qu’il avait sollicités, de relevés bancaires faisant état de mouvements, d’analyse et d’ordonnances médicales ou encore de factures du fournisseur d’énergie Electricité de France (EDF) et d’opérateurs de réseaux pour téléphones mobiles. Le requérant doit, au vu de ces documents, être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis le mois de janvier 2013, soit dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de police de Paris qui était tenu, dans ces conditions, de saisir la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de sa décision de refus de titre de séjour, et dont il n’est pas contesté qu’il n’y a pas procédé, a entaché sa décision d’un vice de procédure de nature à priver l’intéressé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en recueillant l’avis de la commission du titre de séjour, et de délivrer à M. B… dans l’attente de ce réexamen et sans délai à compter de la notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B…, en recueillant l’avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente et sans délai à compter de la notification du jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-B. DESPREZ
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
Le greffier,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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