Infirmation 4 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 4 avr. 2019, n° 18/16064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16064 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 12 novembre 2014, N° 13/468 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2019
N°2019/
GB/FP-D
Rôle N° RG 18/16064 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDFI3
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
04 AVRIL 2019
à :
Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section C – en date du 12 Novembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/468.
APPELANTE
SAS COSMOSPACE, demeurant […] […]
représentée par Me Isabelle FILIPETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame Y X, demeurant 14 avenue de la Libération – 06150 CANNES-LA-BOCCA
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame A B-C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2019
Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame A B-C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Par lettre recommandée postée 8 décembre 2014, la société Comospace a interjeté appel du jugement rendu le 12 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Grasse la condamnant à verser à Mme Y X la somme de 8 581,32 euros pour travail dissimulé.
La société Cosmospace conclut à l’infirmation du jugement qu’elle défère à la censure de la cour, à l’irrecevabilité des demandes liées au licenciement de Mme X et au rejet du surplus de ses prétentions, sans préjudice de l’allocation d’une indemnité d’un montant de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles.
Mme X, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, relève appel incident pour réclamer le paiement des sommes suivantes :
5 296,21 euros pour préavis, ainsi que 529,62 euros pour les congés payés afférents,
30 000 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
25 000 euros en réparation d’un manquement à l’obligation de résultat,
5 548,40 euros, ainsi que 554,84 euros pour les congés payés afférents, en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 4 novembre 2013 au 18 décembre 2013,
15 888,60 euros pour travail dissimulé,
3 000 euros pour ses frais non répétibles.
La salariée réclame la délivrance, sous astreinte, de bulletins de salaire conformes aux dispositions
de l’arrêt.
La longueur de la procédure d’appel s’explique par la radiation de l’affaire prononcée le 27 septembre 2018, la cour refusant une nouvelle remise.
La cour renvoie pour plus ample exposé au jugement déféré et aux écritures soutenues oralement par les parties à l’audience d’appel tenue le 23 janvier 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La règle de l’unicité de l’instance rend recevables les demandes incidentes formées pour la première fois devant la cour, les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne s’appliquant pas aux procédures orales.
La cour, en conséquence, reçoit les demandes incidentes présentées par Mme X.
…/…
Mme X a été au service de la société Cosmospace, en qualité de conseillère en relations humaines, du 22 mars 2010 au 16 décembre 2013, date de son licenciement pour inaptitude.
Sur sa demande nouvelle en paiement d’un rappel de salaire pour la période du 4 novembre 2013 au 18 décembre 2013, la cour fera droit puisque l’employeur, au mépris des dispositions impératives de l’article L. 1226-4 du code du travail, a omis de lui verser son salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de l’examen unique du 4 octobre 2013 la déclarant inapte à tout poste disponible dans l’entreprise.
Sur son reclassement, la salariée fait utilement observer que le médecin du travail dans son avis d’inaptitude envisageait un reclassement sur un poste de télétravail.
L’employeur réplique qu’il n’existe pas au sein de l’entreprise de poste de télétravail.
Mais l’article L. 1226-2 du code du travail fait obligation à l’employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment un autre emploi approprié à ses capacités, après avoir pris en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Dans son avis unique d’inaptitude, le médecin prévoyait une étude de poste devant être réalisée le 11 octobre 2013 qui n’est pas versée au dossier.
La société Cosmospace a pour objet une activité de voyance par internet ou téléphone qui est compatible avec le télétravail, la salariée utilisant exclusivement les technologies de l’information et de la communication pour accomplir son travail au sein de l’entreprise.
La société Cosmospace soutient que le télétravail exclusif d’une journée au moins dans l’entreprise n’est pas légal, ce qui est inexact au regard de l’article L. 1222-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 applicable à l’espèce.
Cet article ne faisait obligation la société Cosmospace que d’organiser chaque année un entretien portant sur les conditions d’activité et la charge de travail de Mme X, ce retour ponctuel dans son entreprise n’étant pas contre-indiqué par le médecin du travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement rend sans cause réelle le licenciement.
En conséquence, infirmant le jugement, la cour dira que Mme X est en droit de réclamer un préavis d’une durée de 2 mois égal à la somme rectifiée de 2 860,44 euros, sans préjudice des congés payés afférents.
Âgée de 35 ans au moment de son licenciement, prononcé en l’état d’une ancienneté de 2 ans et 10 mois passés au service d’une entreprise occupant habituellement plus de 11 salariés, Mme X a perdu un salaire mensuel d’un montant de 1 430,22 euros brut, après examen par la cour de ses bulletins de salaire.
L’intéressée ne justifie pas de sa situation après la rupture de son contrat de travail, en conséquence de quoi elle recevra 6 mois de salaire eu égard à son ancienneté et à la taille de l’entreprise, soit la somme de 8 582 euros.
…/…
Les écritures de Mme X font état d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité qu’elle prétend étayer par divers témoignages de salariés ayant constaté la dégradation de son état de santé, au point de faire une tentative de suicide.
Mais Mme X indique aussi que sa situation personnelle était très difficile en tant que parent isolé en charge d’une petite fille et elle ne met en évidence aucune faute de son employeur dans la prise en compte de son mal-être.
La société Cosmospace, en particulier, verse aux débats un compte-rendu de la réunion tenue le 11 octobre 2013 par le CHSCT qui exprimait à l’époque sa crainte de voir la salariée présenter un danger pour son entourage professionnel.
La cour estime que Mme X n’étaye pas suffisamment sa demande qui mélange les notions de harcèlement moral et de manquement à l’obligation de sécurité.
…/…
Le premier juge a retenu que des sommes ont été versées à la salariée sans figurer sur ses bulletins de paie pour entrer en voie de condamnation pour un travail dissimulé.
Mais la prise en compte de trois sommes payées au moyen de chèques bancaires – 400 euros au mois de janvier 2011, 330 euros au mois de mars 2011 et 100 euros au mois de décembre 2012 -, d’autant que l’émission de ces 3 chèques était non dissimulée – n’est pas suffisante pour caractériser l’intention de l’employeur de dissimuler sciemment l’emploi de sa salariée.
La cour, en conséquence, infirmera le jugement.
…/…
L’employeur délivrera, sans qu’il soit besoin d’assortir cette délivrance d’une astreinte, un unique bulletin de salaire mentionnant le règlement des créances salariales admises par le présent arrêt.
…/…
L’appelante, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Cosmospace à verser à Mme X les sommes suivantes:
2 860,44 euros pour préavis, ainsi que 286,04 euros pour les congés payés afférents,
8 582 euros en réparation de la rupture de son contrat de travail.
Dit que la société Cosmospace délivrera à Mme X un unique bulletin de salaire récapitulant les créances salariales arrêtées par l’arrêt.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Condamne l’appelante aux entiers dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à application.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande ·
- Charges ·
- Titre ·
- Chauffage ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Jugement ·
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Remboursement
- Discrimination ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Heures de délégation ·
- Mandat ·
- Évaluation ·
- Délégation ·
- Modification du contrat ·
- Poste
- Discrimination ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Responsable ·
- Opérateur ·
- Prime ·
- Recrutement ·
- Préjudice ·
- Cadre ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Suède ·
- Emballage ·
- Exception d'incompétence ·
- Lieu ·
- Fait ·
- Compétence des juridictions ·
- Commercialisation ·
- Rattachement ·
- Mise en état
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Horaire ·
- Harcèlement moral ·
- Temps de travail ·
- Congés payés ·
- Grand déplacement
- Luxembourg ·
- Loi applicable ·
- Homme ·
- Contredit ·
- Conseil ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Salarié protégé ·
- Travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Employeur ·
- Insulte ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Fait
- Sociétés ·
- Machine ·
- Serveur ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Pénalité ·
- Informatique ·
- Architecture ·
- Inexécution contractuelle ·
- Service
- Propos ·
- Assignation ·
- Injure publique ·
- Qualification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fait ·
- Diffamation publique ·
- Nullité ·
- Visa ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Implication ·
- Heures supplémentaires ·
- Entretien
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Bretagne ·
- Rupture conventionnelle ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité ·
- Retraite ·
- Sécurité
- Trouble ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Fumée ·
- Vent ·
- Photographie ·
- Installation ·
- Constat d'huissier ·
- Condensation ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.