Non-lieu à statuer 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 juil. 2025, n° 2508601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà de ce délai, et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction, dans le même délai, sous astreinte de 350 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient notamment que le préfet n’a toujours pas instruit sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’objet dès lors qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mai 2025 au 26 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi d’une demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B… A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mai au 26 août 2025, qui établit que la demande de renouvellement du titre de séjour de ce dernier a été mise à l’instruction. Dans ces conditions, alors au demeurant que le requérant n’a pas formulé d’observations à la suite du mémoire produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ont perdu leur objet. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête de M. B… A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juillet 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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