Désistement 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 juil. 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502625 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, la commune de Beaune demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, de M. A B et de l’ensemble des occupants sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée n° BY 156, à usage de terrain de sport, dont elle est propriétaire, à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Beaune déclare se désister purement et simplement de sa requête.
La commune informe le tribunal que M. A B et l’ensemble des occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée n° BY 156 ont quitté les lieux le 21 juillet 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence.
3. Le désistement de la commune de Beaune de sa requête est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Beaune de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaune.
Fait à Dijon le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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