Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 sept. 2025, n° 2502696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 juillet 2025, N° 2501769 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 et des pièces complémentaires reçues le 12 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bleynie-Pégourie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dès lors que l’absence de récépissé en cours de validité le place en situation irrégulière et affecte sa vie professionnelle, en ce que la validité de son précédent récépissé a expiré le 6 septembre 2025 et que l’exécution de son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendue à cette date, le privant de tout revenu ;
- la mesure qu’il sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501769 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 1er janvier 2006, de nationalité malienne, est entré en France le 1er janvier 2022. Le 25 janvier 2022, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2025. Le 24 février 2025, M. A… a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour en qualité de « mineur confié à l’ASE entre 16 et 18 ans » auprès des services de la préfecture de la Vienne. Par décisions du 6 juin 2025, le préfet de la Vienne a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour de deux ans. Par une ordonnance n° 2501769 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a suspendu l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Le 10 juillet 2025, M. A… a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, arrivant à expiration le 6 septembre 2025.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait d’enjoindre le préfet de la Vienne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, M. A… soutient, notamment, qu’il risque de perdre l’emploi en contrat à durée indéterminée qu’il occupe depuis le 1er septembre 2025, en l’absence de justificatif de son droit au séjour, ce que corroborent les mentions du contrat de travail versé au dossier ainsi que celles de l’avenant du 6 septembre 2025 qui suspend l’exécution du contrat de travail de M. A… jusqu’à la délivrance par l’administration d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ainsi, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail sur la situation de M. A…, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler pour subvenir à ses besoins, sa demande présente un caractère d’urgence.
Son dernier récépissé arrivant à expiration le 6 septembre 2025, M. A… a sollicité, sans succès, les services préfectoraux afin d’obtenir le renouvellement de ce récépissé l’autorisant à travailler. Le préfet de la Vienne a indiqué ne pas pouvoir donner suite à sa demande dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait fait l’objet d’un refus le 6 juin 2025. Dans ces conditions, il justifie de l’impossibilité pour lui d’obtenir le renouvellement de son récépissé. Ainsi et alors que le préfet de la Vienne n’a pas produit de mémoire en défense, la mesure d’injonction sollicitée par M. A… présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative, l’exécution de la décision du 6 juin 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A… ayant été suspendue par l’ordonnance n° 2501769 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Vienne de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 900 euros qui sera versée à Me Bleynie-Pegourie en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où celui-ci ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B… A… un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bleynie-Pégourie renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bleynie-Pégourie une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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