Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2025, n° 2503834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société BNA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, la société BNA, représentée par Me Dubois, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 25 novembre 2024 lui appliquant une amende administrative pour l’emploi de trois travailleurs étrangers sur le site de Croissy ;
2°) d’ordonner la restitution des sommes déjà prélevées dans l’attente de la décision au fond ;
3°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la somme qui lui est réclamée est manifestement disproportionnée avec ses moyens financiers ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; elle est entachée d’un vice de procédure eu égard à l’absence de notification préalable et la violation du principe du contradictoire ; le ministre a méconnu le délai raisonnable ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation quant au montant de l’amende.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2503834 par laquelle la société BNA demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 15h, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Cheat, substituant Me Dubois, représentant la société BNA qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle précise ;
— le ministre de l’intérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur a informé la société BNA de ce qu’à la suite d’un contrôle effectué le 12 septembre 2023 par les services de l’inspection du travail, un procès-verbal pour infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail avait été rédigé et qu’une amende administrative allait lui être appliquée conformément aux dispositions de l’article L. 8253-1 et R 8253-2 du code du travail. La société BNA demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
5. Pour caractériser l’urgence qui justifierait que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision en litige, la société BNA fait valoir que la somme qui lui est réclamée est manifestement disproportionnée avec ses moyens financiers et que le paiement de l’amende en cause renforcerait ses difficultés économiques pouvant l’exposer, à terme, à un risque d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. Toutefois, d’une part, la société requérante n’apporte pas suffisamment d’éléments probants permettant de tenir pour établie la réalité de ses difficultés financières. D’autre part, la société requérante a, en application des dispositions de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 précité, la possibilité d’obtenir la suspension du paiement de la somme en litige du seul fait de la contestation des titres exécutoires qui seront émis à son encontre. Dès lors, la condition d’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BNA est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BNA et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 avril 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes C. Laforge
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503834
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