Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2519575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519575 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 novembre et 15 et 30 décembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois de lui remettre dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un certificat de travail mentionnant une date de début d’activité le 23 avril 2019, une attestation destinée à France travail mentionnant comme motif de rupture la fin de contrat à son terme et un justificatif du versement du solde de tout compte, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 2 décembre 2025 par la commune des Pavillons-sous-Bois pour le recouvrement d’un trop perçu de rémunération de 766,43 euros et de lui enjoindre, le cas échéant, de lui rembourser les sommes indûment prélevées.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’attestation destinée à France Travail conforme ne lui permet pas de s’inscrire auprès de France Travail, ni à une formation complémentaire en psychologie clinique et de percevoir les allocations de retour à l’emploi ;
. – la condition d’utilité est remplie ;
- elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 2 500 euros, une perte de chance à hauteur de 2 000 euros et un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 1 500 euros, soit la somme totale de 6 000 euros incluant la demande de provision ;
- son bulletin de paie du mois de septembre 2025 est irrégulier dès lors que la régularisation d’absences a été effectuée après son départ de la collectivité, elle a effectué son service le 31 mars 2025, elle était en arrêt de travail le 11 avril 2025 et les retenues réalisées au titre des mois d’avril à juin 2025 sont erronées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, la commune des Pavillons-sous-Bois, représentée par Me Henochsberg, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
A titre principal :
les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de communiquer un certificat de travail et l’attestation employeur destinée à France Travail sont dépourvues d’objet ;
les conclusions relatives au solde de tout compte sont infondées ;
les conclusions indemnitaires sont irrecevables.
A titre subsidiaire : la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a été recrutée par la commune des Pavillons-sous-Bois en qualité d’animatrice périscolaire et de loisir au sein du service Enfance-Animateur, en dernier lieu par un contrat à durée déterminée conclu du 1er septembre 2024 jusqu’au 31 août 2025. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’une part, d’enjoindre à la commune des Pavillons-sous-Bois de lui remettre un certificat de travail mentionnant une date de début d’activité le 23 avril 2019, une attestation destinée à France travail mentionnant comme motif de rupture la fin de contrat à son terme et un justificatif du versement du solde de tout compte, d’autre part, de condamner la commune des Pavillons-sous-Bois à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de provision en réparation de ses préjudices et, enfin, d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 2 décembre 2025 par la commune des Pavillons-sous-Bois pour le recouvrement d’un trop perçu de rémunération de 766,43 euros.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, qui statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’annuler une décision administrative. Il suit de là que les conclusions de la présente demande de référé tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 2 décembre 2025 par la commune des Pavillons-sous-Bois pour le recouvrement d’un trop perçu de rémunération de 766,43 euros ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune, le cas échéant, de lui rembourser les sommes indûment prélevées, sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la requérante qui n’a pas répliqué sur ce point au mémoire en défense de l’administration, que postérieurement à l’introduction de la requête, la commune des Pavillons-sous-Bois lui a délivré un certificat de travail rectifié en date du 10 décembre 2025 mentionnant un début d’emploi au 23 avril 2019 ainsi qu’une attestation employeur destinée à France Travail du 28 novembre 2025 mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail une « fin de contrat à durée déterminée ». Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… tendant à la communication de ces deux documents rectifiés sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
5. En troisième lieu, la demande tendant à ce que la commune des Pavillons-des-Bois délivre un reçu pour solde de tout compte se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la remise d’un tel reçu n’est pas légalement prévue pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale à la cessation de la relation de travail. Il s’ensuit que les conclusions tendant à enjoindre la communication à Mme B… d’un reçu pour solde de tout compte doivent être rejetées.
6. En quatrième et dernier lieu, il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Il s’ensuit que les conclusions de Mme B… tendant au versement d’indemnités provisionnelles ne sont pas recevables lorsqu’elles sont, comme en l’espèce, formulées à titre accessoire dans une requête présentée à titre principal sur le fondement de l’article L. 521-3 et ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… relatives à la communication d’un certificat de travail et de l’attestation employeur destinée à France Travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et la commune de Pavillons-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Visa ·
- Pays ·
- Outre-mer ·
- Commission ·
- Refus ·
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Recours ·
- Guinée
- Armée ·
- Vaccination ·
- Gendarmerie ·
- Circulaire ·
- Publication ·
- Ministère ·
- Administration ·
- Interprétation du droit ·
- Défense ·
- Acte réglementaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Compétence ·
- Candidat ·
- Bilan ·
- Sécurité routière ·
- Certificat ·
- Indemnisation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Apprentissage ·
- Tutelle ·
- Sérieux
- Tradition ·
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Election
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Référé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Atteinte ·
- Modification ·
- Logement ·
- Recours ·
- Maire ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Recette ·
- Budget ·
- Impôt direct ·
- Non titulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.