Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2416595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, M. A B, ressortissant bangladais ayant pour avocat Me Thiamba Gueye, demande au juge des référés du tribunal administratif :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 4 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
— que le 25/06/2024 il a déposé sur le site de l’ANEF (administration numérique des étrangers en France) une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un réfugié ; il a obtenu la délivrance d’une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » indiquant que sa demande « sera examinée par la préfecture compétente », en l’occurrence la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Depuis, M. B tente vainement de contacter tous les services susceptibles de prendre en charge son dossier pour avoir des informations sur sa demande en cours. Il n’a malheureusement toujours pas la possibilité d’obtenir une réponse à ses questions quant à l’évolution de sa demande de titre de séjour en cours.
— que depuis le dépôt de son dossier sur le site de l’ANEF, il vit dans l’irrégularité en France, il n’a même pas droit à un récépissé qui l’autoriserait à poursuivre ses études en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que les conditions d’urgence et d’utilité de l’injonction sollicitée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. D’une part, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / () Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. D’autre part, et en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. Ainsi, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande.
5. En l’espèce, M. A B, ressortissant bangladais né le 16 novembre 2003 à Pabna (Bangladesh), fait valoir qu’il a déposé le 25 juin 2024 une demande de titre de séjour sur la plateforme numérique ANEF (administration numérique des étrangers en France), une « confirmation du dépôt d’une pré-demande » lui ayant alors été délivrée. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande présenté par l’intéressé aurait été incomplet. Dans ces conditions, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, et quand bien même le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a jamais délivré à l’intéressé une attestation de prolongation d’instruction, comme le prévoient pourtant les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de statuer sur sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, en en demandant le cas échéant la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, s’il s’y croit fondé.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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