Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2409583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 septembre 2024, 30 décembre 2024 et 12 février 2025, Mme B C et M. D A, représentés par Me Robbe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2024 par lequel le maire de Saint-Bernard a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Chuel St Bernard A 2022 un permis modificatif du permis de construire qu’elle avait obtenu le 24 janvier 2023 en vue de l’édification, après démolition d’une maison d’habitation, d’une résidence comprenant vingt-quatre logements et deux commerces en rez-de-chaussée, sur un terrain situé rue de la Saône ;
2°) de mettre à la charge de la SCCV Chuel St Bernard A 2022 le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable, dès lors qu’ils ont produit la décision qu’ils attaquent dans son intégralité, qu’ils ont notifié leur recours conformément aux prescriptions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le projet méconnaît l’article UA 11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui interdit les toitures-terrasses, ainsi que certains matériaux de couverture.
Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2024 et 22 janvier 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Chuel St Bernard A 2022, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la commune de Saint-Bernard, représentée par Me Chanon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge in solidum des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dès lors que les requérants n’ont pas produit la décision attaquée et qu’ils ne lui ont pas notifié leur recours contentieux, en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par courrier du 19 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 26 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire en défense a été enregistré le 19 mars 2025 pour la commune de Saint-Bernard et n’a pas été communiqué, l’instruction étant close.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
— les observations de Me Robbe, représentant les requérants, celles de Me Chanon, représentant la commune de Saint-Bernard, et celles de Me Le Priol, représentant la SCCV Chuel St Bernard A 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le maire de Saint-Bernard a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Chuel St Bernard A 2022 un permis de construire en vue de l’édification, après démolition d’une maison d’habitation, d’une résidence comprenant vingt-quatre logements et deux commerces en rez-de-chaussée, sur un terrain situé rue de la Saône. Le 20 avril 2024, le maire de Saint-Bernard lui a accordé un permis modificatif. Le 19 juin 2024, Mme C et M. A ont formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis modificatif, que le maire a rejeté par décision du 23 juillet 2024. Mme C et M. A demandent l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2024.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
5. Mme C et M. A sont propriétaires d’une maison d’habitation édifiée sur la parcelle attenante au terrain d’assiette du projet de la SCCV Chuel St Bernard A 2022 et ont, à ce titre, la qualité de voisins immédiats au sens du principe rappelé au point 3. Pour justifier de leur intérêt à agir contre le permis modificatif délivré le 20 avril 2024, ils se prévalent de la proximité et de l’ampleur du bâtiment autorisé, destiné à accueillir vingt-quatre logements collectifs et deux commerces, en soutenant qu’il engendrera une perte de valeur vénale de leur bien et une atteinte à leur inimité. Ils font également valoir que les travaux déjà entrepris ont provoqué de nombreuses fissures dans leur maison et sont à l’origine de nuisances sonores quotidiennes significatives, dont les effets se répercutent sur leur santé et celle de leur fille. Toutefois, le permis modificatif en cause ne vise qu’à ajuster le projet initialement autorisé par le permis de construire du 24 janvier 2023 comme suit : « la modification de granulométrie des logements, l’ajout d’un balcon en façade Nord, de légères modification des fenêtres et des surfaces de plancher, une modification de l’accès au logement du bâtiment C, l’ajout d’une place de stationnement en sous-sol, l’agrandissement du commerce n° 1, dans la même emprise de bâti, la modification de l’escalier du commerce n° 2, l’ajustement des niveaux et la modification de la répartition des logements sociaux ». Dès lors, les atteintes générales invoquées par Mme C et M. A ne se rapportent pas spécifiquement aux seules modifications autorisées par le permis de construire mais visent en réalité le projet de construction dans son ensemble, tel qu’il a été initialement autorisé. Si les requérants soutiennent en outre que l’ajout d’un balcon en façade nord aggrave l’atteinte à leur intimité, il ressort des plans de masse joints à la demande que ce balcon avait d’ores et déjà été autorisé par le permis initial, le permis modificatif se bornant à en autoriser le prolongement sans que cela n’aggrave les vues portées sur leur propriété. Dans ces conditions, le permis de construire modificatif ne crée pas de nouvelles atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien de Mme C et M. A. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut d’intérêt pour agir, doit être accueillie.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C et M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il y a lieu de mettre à leur charge in solidum le versement à la commune de Saint-Bernard et à la SCCV Chuel St Bernard A 2022 chacune de la somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée.
Article 2 : Mme C et M. A verseront in solidum à la commune de Saint-Bernard et à la SCCV Chuel St Bernard A 2022 une somme de 750 (sept cent cinquante) euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D A, à la commune de Saint-Bernard et à la SCCV Chuel St Bernard A 2022.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2409583
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