Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 déc. 2024, n° 2407081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la délibération n° 60 du 26 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Guémené-sur-Scorff a adopté la décision modificative n° 1 du budget principal de la commune pour 2024.
Il soutient que :
— la délibération litigieuse produit des effets en augmentant les crédits prévus en recettes et ceux prévus en dépenses ; elle permet notamment au maire d’engager de nouvelles dépenses sur les postes publicité, publications, relations publiques, personnel titulaire et non titulaire non compensées, les recettes de fonctionnement n’ayant pas été évaluées de façon sincère en méconnaissance de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, en particulier s’agissant du montant des impôts directs locaux ou des droits de mutation ou taxe de publicité foncière ; cette décision modificative risque ainsi d’aggraver la situation financière de la commune dans un contexte de gestion défaillante relevé par la chambre régionale des comptes ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été rendus destinataires des pièces administratives ayant permis de préparer cette délibération en dépit de leur demande en méconnaissance de l’article R. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Vu :
— la requête au fond n° 2407080 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération attaquée, M. A soutient que cette dernière aura des conséquences immédiates sur la situation financière de la commune.
4. Il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes, que la commune de Guéméné-sur-Scorff connaît une situation financière durablement et significativement dégradée et qu’elle se trouvait en situation de cessation de paiement à la clôture de l’exercice 2023. Il est constant que le budget 2024 de la commune a finalement été réglé d’office par le préfet du Morbihan, sur le fondement de l’article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, par arrêté du 31 juillet 2024. Dans ce contexte, la chambre régionale des comptes a préconisé des mesures pluriannuelles de redressement, parmi lesquelles une augmentation de taux des impôts directs locaux en recettes de fonctionnement. La chambre a également relevé que la collectivité avait eu tendance à sous-estimer ses charges générales et de personnel depuis 2020, ce qui lui avait imposé de prendre des décisions modificatives en cours d’année pour majorer les crédits correspondants. Dans ces conditions, la circonstance invoquée par M. A tirée de ce que la délibération litigieuse augmente les dépenses du personnel titulaire et non titulaire ainsi que les recettes de fonctionnement du chapitre 73 en lien avec les préconisations de la chambre est insuffisante, en l’état de l’instruction, pour considérer que cette délibération, compte tenu de sa nature et de sa portée, méconnaîtrait le principe de sincérité budgétaire. En outre et en tout état de cause, en application de l’article L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales, le préfet du Morbihan est amené à transmettre à la chambre régionale des comptes les budgets supplémentaires et des budgets primitifs annuels de la commune jusqu’à ce que leur équilibre soit rétabli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Sa requête doit par suite être rejetée en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information à la commune de Guéméné-sur-Scorff, au préfet du Morbihan et à la chambre régionale des comptes de Bretagne.
Fait à Rennes, le 4 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Pesticide ·
- Compétence ·
- Collectivités territoriales ·
- Associations ·
- Distribution ·
- Eau potable ·
- Qualités ·
- Santé publique ·
- Police générale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Sahel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Conseil municipal ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Interdiction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Ressort ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Incapacité ·
- Commissaire de justice ·
- Barème ·
- Annulation ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Conclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Compétence ·
- Candidat ·
- Bilan ·
- Sécurité routière ·
- Certificat ·
- Indemnisation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Apprentissage ·
- Tutelle ·
- Sérieux
- Tradition ·
- Liste ·
- Déclaration de candidature ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Cotisations ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Visa ·
- Pays ·
- Outre-mer ·
- Commission ·
- Refus ·
- Etats membres ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Recours ·
- Guinée
- Armée ·
- Vaccination ·
- Gendarmerie ·
- Circulaire ·
- Publication ·
- Ministère ·
- Administration ·
- Interprétation du droit ·
- Défense ·
- Acte réglementaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.