Annulation 31 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 31 août 2023, n° 2214506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214506 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme D A, représentée par Me Tsaranazy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 juin 2022, contre la décision de l’autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur ou à l’ambassade de France à Conakry de délivrer sans délai le visa sollicité, ou à défaut de réexaminer sans délai la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— la décision est illégale dès lors que la décision consulaire est entachée d’un vice d’incompétence ;
— il n’est pas établi que la commission s’est réunie dans une composition régulière ;
— les motifs de la décision implicite de la commission n’ont pas été communiqués en dépit d’une demande en ce sens ;
— la décision est dépourvue de base légale ;
— le motif tiré de l’absence de preuve de ressources suffisantes est entaché d’erreur de droit dès lors qu’elle est à la charge de sa fille, que sa fille et l’époux de celle-ci se sont engagés à l’accueillir chez eux et à prendre en charge ses frais de séjour et qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ce faire ;
— le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante guinéenne née en 1948, soutient vouloir rendre visite à sa fille Mme B A, née en 1983, de nationalité française, résidant en France avec son époux et leurs deux enfants. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 27 juin 2022, contre la décision de l’autorité diplomatique française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le demandeur a été averti par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France que, dans le cas où l’absence de réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois ferait naître une décision implicite de rejet de son recours, celui-ci serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision de refus de visa contestée, la décision implicite de la commission doit être regardée comme s’étant effectivement approprié ces motifs. En l’espèce, l’accusé de réception du recours formé contre la décision de refus de visa litigieuse comporte cette mention. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié le motif opposé par l’autorité diplomatique française à Conakry, à savoir le motif tiré de ce que la demanderesse n’a pas justifié disposer de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans son pays d’origine, et le motif tiré de l’existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa.
En ce qui concerne la condition de ressources :
3. Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; () « Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : » 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens, () ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa d’entrée et de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A a signé une attestation sur l’honneur le 16 juin 2022 par laquelle elle s’est engagée à prendre en charge tous les frais de séjour de sa mère et à l’héberger, et qu’elle est locataire d’un appartement comprenant cinq pièces de vie. Au surplus, d’après l’avis d’impôt sur les revenus de 2020 de Mme B A et de son époux, le foyer dispose d’un revenu fiscal de référence de 34 395 euros pour trois parts fiscales. Dans ces conditions, la requérante est bien fondée à soutenir que le motif de la décision tiré de l’insuffisance des moyens de subsistance de la demanderesse pour la durée de son séjour et son retour dans son pays d’origine, est entaché d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le risque de détournement de l’objet du visa :
6. Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D A vit en Guinée chez son fils, M. C A, et qu’elle s’occupe de ses trois petit-fils. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, la requérante est bien fondée à soutenir que le motif de la décision tiré de l’existence de doutes raisonnables quant à sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme D A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme D A le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Rosier, premier conseiller,
Mme Chatal, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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