Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 mars 2025, n° 2500564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500564 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’accepter l’annulation de son projet de construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. En second lieu, en vertu de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. M. A, qui souhaitait engager des travaux de ravalement sur une maison lui appartenant 20 rue Gineste à Carmaux, s’est vu refuser l’autorisation prévue par l’article L. 621-32 du code du patrimoine par l’architecte des bâtiments de France de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Tarn. Par sa demande, M. A demande au tribunal « d’accepter l’annulation de son projet ». Toutefois, il n’appartient pas au tribunal de faire droit à de telles conclusions car M. A est libre d’abandonner son projet s’il le souhaite. M. A ne présente au tribunal aucune autre conclusion recevable, et notamment aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à la condamnation d’une personne morale à la suite du rejet d’une demande indemnitaire préalable. Sa requête est donc irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 17 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Directive ·
- Demande ·
- Personnes
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Retard ·
- Désistement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Registre ·
- Timbre ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Secrétaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Retraite ·
- Collectivité locale ·
- Titre exécutoire ·
- Fonctionnaire ·
- Contribution ·
- Maire ·
- Créance ·
- Traitement ·
- Sécurité sanitaire ·
- Commune
- Communauté de communes ·
- Poste ·
- Illégalité ·
- Directeur général ·
- Préjudice ·
- Affectation ·
- Marchés publics ·
- Service ·
- Indemnité ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Certificat ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Titre
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Vétérinaire ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité ·
- Service ·
- Relaxe ·
- Procédures fiscales
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.