Annulation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 nov. 2024, n° 2403826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. C A et Mme B D, représentés par Me Ferracci, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le maire de Gouaix a accordé à la société BC PROM un permis de construire un ensemble immobilier comprenant 16 logements neufs sur un terrain sis 60 Grande Rue, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 28 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Gouaix et de la société BC PROM une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, la commune de Gouaix, représentée par Me Ferré, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, au motif que la décision litigieuse a été retirée par un arrêté du 10 mai 2024, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. A et Mme D, représentés par Me Ferracci, déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’annulation mais maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. A et Mme D ont déclaré se désister de leurs conclusions à fin d’annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la commune de Gouaix et de la société BC PROM la somme de 1 500 euros à verser aux requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A et Mme D de leurs conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : La commune de Gouaix et la société BC PROM verseront solidairement à M. A et Mme D une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D, à la commune de Gouaix et à la société BC PROM.
Fait à Melun, le 22 novembre 2024.
La Présidente de la 4ème chambre
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2403826
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