Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 juin 2025, n° 2202840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I, Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022 sous le numéro 2200966, M. A B, représenté par Me Benahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 15 juillet 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II, Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022 sous le numéro 2202840, M. A B, représenté par Me Benahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du 15 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône et a maintenu à deux ans l’ajournement de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Beyls a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A B, ressortissant algérien. Par une décision implicite, à laquelle s’est substituée une décision expresse du 24 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 2 septembre 2021 par M. B. Par les requêtes n° 2200966 et n° 2202840, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite et la décision expresse du 24 janvier 2022 du ministre de l’intérieur.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200966 et 2202840 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’objet du litige :
3.Par une décision du 24 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressé. M. B doit donc être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 24 janvier 2022 qui s’est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5.Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour dénonciation calomnieuse le 5 août 2013 à Marseille.
6.Il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en cause pour dénonciation calomnieuse le 5 août 2013 à Marseille. Si ces faits ne sont pas dénués de gravité, ils ont néanmoins été commis plus de huit années avant la date de la décision d’ajournement attaquée. Ces faits n’ont d’ailleurs donné lieu qu’à une ordonnance de composition pénale datée du 24 janvier 2014 impliquant qu’il verse une amende de 400 euros. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement de M. B ait été signalé aux services de police ou de gendarmerie depuis le 5 août 2013. Dans ces conditions, si les faits ne sont pas dépourvus de gravité, eu égard à leur ancienneté et à leur caractère isolé en l’absence de tout autre élément au dossier mettant en cause le comportement du requérant, le ministre de l’intérieur a entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8.L’exécution du présent jugement implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 24 janvier 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de M. B, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
M. BEYLS
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2200966 et 2202840
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