Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2311242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311242 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 septembre 2023, 11 décembre 2023 et 22 août 2024, la société de droit belge Zespri International Europe NV, représentée par Me Durieux et Me Thiébaut, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 67 331 euros dont elle disposait à l’expiration du mois de février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été facturée à tort dès lors que les opérations en litige sont des livraisons de biens imposables en France et non des prestations de service non imposables en France.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 6 septembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
— et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Zespri International Europe NV, dont le siège est situé en Belgique, exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes. Le 13 mars 2023, elle a sollicité le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 148 967 euros dont elle estimait disposer à l’expiration du mois de février 2023, selon la procédure de droit commun prévue par les dispositions des I, II et IV de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 A à 242-0 L de l’annexe II au même code. Sa demande ayant été rejetée à hauteur 134 279,70 euros par une décision du 22 mai 2023, elle demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant 67 331 euros afférents à des factures émises par une même société de marketing et communication.
Sur les conclusions à fin de remboursement :
2. D’une part, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. () / IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II () sont considérés comme des prestations de services ». Aux termes de l’article 258 du même code : « I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : / a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur () ». Aux termes de l’article 259 du même code : " Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle () ". Enfin, en vertu notamment de l’article 259 B du même code, les prestations de publicité, quelles qu’elles soient, doivent être assimilées à des prestations de service. Doivent être regardées comme des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu’en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l’objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l’existence et des qualités d’un produit ou d’un service dans le but d’en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d’une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission.
3. D’autre part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () ».
4. En l’espèce, ne peut être regardée comme une prestation de publicité l’opération facturée à la société requérante consistant en la conception, la fabrication et la livraison de caisses destinées à la commercialisation de kiwis, dès lors que l’objet prédominant de cette opération n’est pas de transmettre un message distinct du produit concerné mais de fournir le conditionnement physique et l’habillage graphique de celui-ci. Il en résulte que cette opération est une livraison de bien imposable en France en application de l’article 258 du code général des impôts et que, par suite, l’administration n’était pas fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 7 648 euros mentionnée dans la facture n°22-158 du 30 avril 2022.
5. En revanche, il résulte de l’instruction que l’ensemble des autres opérations en litige, à savoir l’acquisition de biens destinés à être distribués gratuitement, soit dans le cadre d’actions commerciales organisées dans les lieux de vente soit par correspondance à l’occasion de jeux, les prestations d’organisation de ces jeux, la gestion des réseaux sociaux de la marque ainsi que la fabrication de divers supports publicitaires, brochures, affiches et drapeaux, ont eu pour objet d’informer les consommateurs de l’existence et des qualités des kiwis de la marque Zespri, dans le but d’en augmenter les ventes et constituent, par suite, des prestations de publicité. Dès lors qu’il est constant que la société requérante n’a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable, ces prestations ne sont pas imposables en France. Ainsi l’administration était fondée à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, facturée à tort, mentionnée dans les factures émises par la société de marketing et communication autres que la facture n°22-158 du 30 avril 2022.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être accueillies à concurrence de 7 648 euros et rejetées pour le surplus.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par société Zespri International Europe NV et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Zespri International Europe NV le remboursement d’un montant de 7 648 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l’expiration du mois de février 2023.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Zespri International Europe NV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Zespri International Europe NV et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
I. DelyLe greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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