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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 sept. 2025, n° 2510331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme B D et M. A C d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent 7 rue Gabriel Peri, 13250 Saint-Chamas, mis à disposition par l’association Entraide Pierre Valdo ;
2°) d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B et M. A, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Il soutient que :
— la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la demande d’asile de Mme B et M. A a été rejetée, et que la mise en demeure qui leur a été adressée est restée infructueuse ;
— la mesure demandée présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard au nombre de demandeurs d’asile en attente d’un hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, dont certains présentent un besoin prioritaire ;
— les occupants se maintiennent sans droit ni titre dans les locaux.
La requête a été communiquée à Mme B et M. A qui n’ont pas produit de mémoire.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 17 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
— et les observations de Mme B et M. A, qui précisent que Mme B est malade et poursuit un traitement médical, et qu’elle a présenté une demande de titre de séjour étranger malade dont l’attestation d’enregistrement a été présentée au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. A, de nationalité ivoirienne, ont fait l’objet d’une décision définitive de rejet de leur demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 12 juin 2025. Les intéressés, qui ont été admis, pendant la durée de l’instruction de leur demande d’asile déposée le 20 décembre 2023, au bénéfice du dispositif de prise en charge par l’hébergement pour demandeurs d’asile géré par l’association Entraide Pierre Valdo avec mise à disposition d’un logement situé 7 rue Gabriel Peri, 13250 Saint-Chamas, se sont toutefois maintenus dans les lieux. Par une décision du 3 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a fixé au 31 juillet 2025 la date de sortie du lieu d’hébergement en application de l’article
R. 552-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des
Bouches-du-Rhône a mis les intéressés en demeure de quitter les lieux dans le délai de dix jours, par deux courriers du 6 août 2025 notifiés le 13 août 2025. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B et M. A d’évacuer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent.
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B et M. A auraient sollicité leur maintien dans le lieu d’accueil au-delà de la date de décision de sortie prise par l’OFII, en dépit des difficultés de relogement et de santé qu’ils ont sommairement exposées au cours de l’audience publique. Il suit de là et de ce qui a été indiqué au point 1 que ces derniers occupent sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2025, soit depuis plus de six semaines, le logement mis à leur disposition par l’association Entraide Pierre Valdo. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département des Bouches-du-Rhône, évalué par l’OFII à 609 au 30 avril 2025, et dont certains présentent un besoin prioritaire, l’évacuation de Mme B et M. A d’un logement dédié au seul accueil des demandeurs d’asile présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Par ailleurs, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
7. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points précédents qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B et M. A, dans un délai d’un mois, du logement occupé sans autorisation mis à leur disposition par l’association Entraide Pierre Valdo, au besoin avec le concours de la force publique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et M. A de libérer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent situé 7 rue Gabriel Peri, 13250 Saint-Chamas, mis à disposition par l’association Entraide Pierre Valdo.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de l’expiration du délai fixé à l’article 1er, avec le concours de la force publique, à l’expulsion de Mme B et M. A et à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l’association Entraide Pierre Valdo afin de débarrasser les lieux des meubles leur appartenant qui s’y trouveraient après l’expiration du délai mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme D B et M. C A.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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