Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2509177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gerard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements (CALEOL) de l’entreprise sociale pour l’habitat RATP Habitat lui a refusé l’attribution d’un logement situé à Paris (75015) ;
2°) d’enjoindre à RATP Habitat de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables à celui dont l’attribution lui a été refusée dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation pour l’attribution d’un logement présentant des caractéristiques comparables dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de « RATP Habitat » la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui soit lui sera allouée, soit sera allouée à son conseil en vertu du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 si elle est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle a bien fourni son avis d’impôt et que les textes en vigueur ne permettent pas à une commission d’attribution d’exiger de manière systématique un avis d’impôt identifié comme conforme sur le site du service de vérification des avis d’impôt sur le revenu, sans laisser aux demandeurs la possibilité de faire la preuve du montant de leur revenu fiscal de référence par un autre moyen.
La requête a été communiquée à RATP Habitat qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Gerard, représentant Mme B…, et de Me Hochart, représentant RATP Habitat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a été désignée pour occuper un logement de type 4 situé 47, rue Théodore Deck à Paris (75015). Par une décision du 3 février 2025, la commission d’attribution des logements (CALEOL) de l’entreprise sociale pour l’habitat RATP Habitat a refusé de lui attribuer le logement demandé. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 441-2-4-1 du code de la construction et de l’habitation : « La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu’un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l’absence d’avis d’imposition, de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 441-2-2. (…) ».
Aux termes du point II de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : « II. – Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l’instruction : (…) B. – Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code de la construction et de l’habitation) / Il s’agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour l’accès au logement social. (…) / a) Avis d’imposition indiquant le revenu fiscal de référence de l’année N-2 pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / b) Lorsque tout ou partie des revenus perçus l’avant-dernière année (N-2) n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, il conviendra de produire un avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire ; / (…) d) En cas d’impossibilité justifiée de se procurer un document mentionné au a ou au b, la présentation d’une attestation d’une autre administration compétente concernant la même année ou, le cas échéant, du ou des employeurs, pourra être admise. (…). »
RATP Habitat a refusé d’attribuer un logement à Mme B… au motif que son dossier était incomplet car l’avis d’imposition fourni était « non conforme ». Il résulte de l’instruction que Mme B… a produit à l’appui de son dossier de demande son avis d’impôt sur les revenus de 2023 établi en 2024 et que, par courriel envoyé le 24 janvier 2025, RATP Habitat a informé l’intéressée que cet avis d’imposition n’était « pas le dernier connu par le service des impôts ». Mme B… a alors constaté que le service de vérification des avis d’imposition fourni en ligne par le site impots.gouv.fr indiquait que son avis d’imposition était non conforme. Elle a alors communiqué à RATP Habitat son avis d’impôt certifié conforme le 29 janvier 2025 par le centre des finances publiques de Paris 19ème. Par suite, alors que Mme B… a produit à l’appui de son dossier l’avis d’imposition demandé et a établi sa conformité, permettant à la CALEOL d’apprécier ses ressources, RATP Habitat ne pouvait considérer que son dossier était incomplet pour l’examen devant la CALEOL. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que demande de Mme B… soit réexaminée, en tenant compte de la situation existante à la date de sa nouvelle décision. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à RATP Habitat de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate, Me Gerard, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gerard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de RATP Habitat le versement à Me Gerard d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 février 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements de RATP Habitat a refusé d’attribuer un logement social à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à RATP Habitat de réexaminer la demande d’attribution d’un logement social à Mme B… et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : RATP Habitat versera à Me Gerard une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gerard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Gerard et à RATP Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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