Rejet 5 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mars 2026, n° 2603150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… B…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 du préfet de Seine-et-Marne, notifié le 9 juillet 2025, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, sans discontinuer jusqu’au jugement de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était titulaire d’un titre de séjour en cours de validité jusqu’au 15 mars 2025, le refus constituant une condition d’urgence ;
- le refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il exerce bien ses fonctions dans le cadre d’un CDI de coursier au sein de l’entreprise Eco conseil, depuis 2020, entreprise enregistrée au RNE ;
- le refus est aussi entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- l’obligation de quitter le territoire français étant illégale par voir d’exception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant indien, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour au titre de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet ayant estimé qu’il n’en remplissait pas les conditions, l’entreprise qui l’employait ayant été radiée du registre des sociétés le 31 août 2024, l’URSSAF ayant confirmé que l’attestation d’enregistrement du 3 février 2025, produite par le requérant était un faux, il a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Le requérant demande la suspension de cette décision du 26 juin 2025.
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dont les requérants demandent l’application précisent les conditions de la suspension d’une décision : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose aussi que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant se prévaut d’un droit au séjour fondé sur son activité professionnelle depuis 2020, dans une société régulièrement enregistrée. Toutefois, ces éléments sont contredits et le requérant ne produit notamment pas le justificatif d’inscription à l’INSEE daté de février 2026, les autres documents produits, la plupart datés de fin 2025 et non de 2026 comme il le soutient, n’étant pas probants, ne suffisent ainsi pas à justifier que soit suspendue en urgence la décision qu’il conteste. Les conclusions aux fins de suspension seront donc rejetées pour défaut d’urgence sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux.
5. Compte-tenu de ce qui précède, les conclusions aux fins d’injonction et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative seront rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé : S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Région ·
- Solvant ·
- Maladie ·
- Justice administrative ·
- Enseignement ·
- Responsabilité pour faute ·
- Préjudice ·
- Ouvrage public ·
- Faute ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Mineur
- Règlement ·
- Arbre ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Métropole ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Obligation ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Département ·
- Délégation de signature ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Pays ·
- Gabon ·
- Durée ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Irrecevabilité ·
- Assistance ·
- Commune ·
- Terme ·
- Conseil de famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Gestion comptable ·
- Jugement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Régie ·
- Agence ·
- Marchés publics ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Marches
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.