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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 avr. 2025, n° 2500758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 29 avril 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Pau a statué sur la requête n° 2500758, présentés par Mme A… et M. B…, représentés par Me Handburger.
La responsable du service de gestion comptable de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) demande la rectification d’une erreur matérielle entachant cette décision afin d’en permettre la parfaite exécution.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés. Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande, est, sauf le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance. ».
2. La décision, visée ci-dessus, est entaché d’une erreur matérielle que la raison commande de corriger, en ce qu’elle mentionne à tort à l’article 2 du dispositif que la commune d’Auch versera à Mme A… et M. B… une somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et non la commune de Mirande. Il y a lieu, par suite, de modifier la décision sur ce point conformément au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 du dispositif de la décision visée ci-dessus du 29 avril 2025 est ainsi rédigé :
« La commune de Mirande versera à Mme A… et M. B… une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »
Article 2 : La présente ordonnance sera annexée à la décision du 29 avril 2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et M. B…, et à la commune de Mirande.
Fait à Pau, le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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