Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 12 déc. 2025, n° 2309458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 juillet 2023 par laquelle le maire de Saint-Denis a mis fin de façon anticipée à sa mission de vacataire en tant qu’animatrice dans un centre de vacances pour la période du 18 au 31 juillet 2023 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis à lui verser la rémunération correspondant à la totalité des jours de travail mentionnés sur son contrat.
Elle soutient que :
la décision est abusive dans la mesure où elle avait été autorisée à porter un couvre-chef masquant la totalité de ses cheveux et qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles ;
elle a droit au paiement de l’intégralité des jours de travail prévus au contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune de Saint-Denis, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune de Saint-Denis fait valoir que les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’une demande indemnitaire préalable et qu’aucun des moyens que contient la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution ;
la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. L’hôte, rapporteur ;
les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté en date du 15 juillet 2023 valant contrat, le maire de la commune de Saint-Denis a recruté Mme B… en qualité d’animatrice vacataire dans un centre de vacances pour la période du 18 au 31 juillet 2023. Par une décision en date du 25 juillet 2023 il a mis fin de façon anticipée à sa mission à compter du 21 juillet 2023 pour manquement au devoir de neutralité. Mme B… demande l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune de Saint-Denis à lui payer la totalité des jours de travail prévus par le contrat.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, le principe de liberté de conscience découlant de l’article 10 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et du préambule de la Constitution de 1946 repris par la Constitution du 4 octobre 1958 bénéficie à tous les agents publics. Toutefois, le principe de laïcité de la République, confirmé par l’article 1er de la Constitution, qui a pour corollaire nécessaire le principe de neutralité des services publics, fait obstacle à ce que les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses. Cette exigence de nature constitutionnelle, commandée par la nécessité de garantir les droits des usagers des services publics, ne méconnaît ni le droit au respect de la liberté religieuse, ni l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, ni l’article 6 de la même déclaration posant le principe de l’égalité de tous devant la loi ni, enfin, et en tout état de cause, les stipulations de l’article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au nécessaire respect de la vie privée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-2 du code général de la fonction publique : « Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses (…) ».
Dès lors, le fait, pour un agent public, quelles que soient ses fonctions, de manifester dans l’exercice de ces dernières ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue, un manquement à ses obligations professionnelles et donc une faute.
Pour apprécier la gravité de la faute commise par l’agent il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, entre autres, de la nature et du degré du caractère ostentatoire de la manifestation de ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctions ainsi que de la nature des fonctions qui lui étaient confiées.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme B…, agent vacataire exerçant l’activité d’animatrice dans un centre de vacances pour enfants, a porté, dès son premier jour de travail, le 18 juillet 2023, un turban masquant entièrement ses cheveux et que, d’autre part, la directrice du centre de vacances lui a demandé, sans succès, de retirer ce couvre-chef à trois reprises les 18, 19 et 20 juillet 2023 lors de réunions de service, au cours desquelles l’obligation de neutralité a été rappelée à l’intéressée qui n’a jamais contesté le caractère religieux du port d’un turban. Dans ces conditions, le comportement de Mme B…, persistant avec intransigeance dans son refus de renoncer au port de son couvre-chef sur son lieu de travail, a révélé l’expression ostensible de convictions religieuses qui ont excédé les limites inhérentes au bon fonctionnement du service public. Cette attitude de l’intéressée, de nature à créer auprès des usagers un doute sur la neutralité du service, est constitutive d’une faute. La circonstance que la directrice du centre de loisir aurait, dans un SMS du 29 juin 2023, autorisé l’intéressée, avant sa prise de fonctions, à remplacer son voile par un turban est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du caractère abusif de la décision attaquée doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
En l’absence de faute de la commune, la requérante n’est pas fondée à demander le paiement de la totalité des jours de travail inscrits sur le contrat, et alors qu’au demeurant il résulte de l’instruction que les jours travaillés et les jours de formation ont été rémunérés. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires, à les supposer même recevables, doivent être écartées.
Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Buisson, président,
- M. Silvy, premier conseiller,
- M. L’hôte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
F. L’hôte
L. Buisson
La greffière,
B. Diarra
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général de la fonction publique
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