Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 9 janv. 2025, n° 2405603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. B A C, représenté par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de procéder au réexamen de sa situation individuelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat, ou subsidiairement, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accordé, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux et qu’elle a été prise en méconnaissance des articles L. 611-1, L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 4ème chambre) du
16 avril 2024 rejetant le recours formé le 31 octobre 2023 par M. A C contre la décision en date du 31 août 2023 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Jaslet, représentant M. A C, requérant, présent, qui maintient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation au regard de la présence de sa compagne et de ses deux enfants avec qui il réside sur le territoire français, et qu’ainsi, elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 7 décembre 1991 à Lubumbashi, entré en France le 10 novembre 2022 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 avril 2024. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 6 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et
L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision querellée du 18 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’autorité préfectorale n’étant pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de sa situation ne pourra qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ».
5. Il est constant que M. A C a présenté sa demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 avril 2024. A la date du 18 avril 2024, dans la mesure où elle n’était saisie à cette date d’aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le préfet de Seine-et-Marne pouvait à bon droit constater la fin de son droit au séjour et prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France et la protection des droits de l’enfant doit apporter tout élément permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si le requérant soutient qu’il vit en France avec sa conjointe et leurs deux enfants nés en 2020 et 2023 en France, il est constant qu’il est entré en France en novembre 2022 et que sa durée de présence en France n’est que la résultante de la durée de l’instruction de sa demande devant les instances françaises de l’asile. Ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays dont tous les membres ont la nationalité, l’intéressé ne démontrant pas que sa conjointe disposerait du droit de se maintenir en France. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des intéressés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations citées au point précédent ne pourra qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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