Rejet 8 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 8 juin 2026, n° 2612233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ayari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a violé son droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, et d’une erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau (Actis Avocats), sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller ;
les observations de Me Ayari, avocat commis d’office pour M. B…, qui a rappelé les moyens des écritures, notamment le défaut de motivation, la violation du droit d’être entendu, et l’erreur d’appréciation s’agissant de la menace à l’ordre public compte tenu de l’absence de suite pénale aux faits reprochés à l’intéressé et de sa longue présence de plus de dix années sur le sol français ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité bangladaise, né le 12 février 1987, déclare être entré en France en 2008. Par un arrêté du 13 avril 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 3 avril 2026, le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, qui a été auditionné le 2 avril 2025 par les services de police, n’aurait pas pu faire part de toutes observations utiles préalablement à l’édiction de la décision d’interdiction de retour sur le territoire en litige. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. B… soutient être entré en France en 2008 et y résider depuis lors, il ne le justifie pas. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 13 avril 2025, notifié le même jour en mains propres, à laquelle il ne s’est pas conformé. En outre, M. B… ne justifie d’aucune attache familiale ni d’aucune insertion socio-professionnelle sur le sol français. Si, par ailleurs, le préfet de police a estimé que son comportement représentait une menace pour l’ordre public pour vente frauduleuse de tabac manufacturé sans la qualité de débitant de tabac, ces faits, qui n’ont pas l’objet de poursuites pénales, ne caractérisent pas à eux-seuls, du fait de leur nature et de leur faible gravité, une menace pour l’ordre public. Il résulte cependant de l’instruction que le préfet de police de Paris aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. B… en France, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur de droit, de fait et d’appréciation, ni davantage méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Majeur protégé ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Demande
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Famille ·
- Juge des référés
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Assurance vieillesse ·
- Procédures fiscales ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- Menaces
- Formation ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Expert ·
- Déréférencement ·
- Connexion ·
- Stagiaire ·
- Justice administrative ·
- Adresse ip ·
- Sociétés
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Voyage ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Identité ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Nationalité ·
- Délivrance ·
- Filiation ·
- Reconnaissance ·
- Paternité ·
- Justice administrative ·
- Administration
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Police administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.