Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2505227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mars 2025, N° 2501302 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501302 du 25 mars 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B… A…, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation des démarches administratives qu’elle a entrepris pour régulariser sa situation et de la menace à l’ordre public qu’elle représenterait et méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreurs de faits et d’une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’elle représenterait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce a été demandée à la requérante, le 27 octobre 2025, pour compléter l’instruction. La requérante a présenté cette pièce le 29 octobre 2025, qui a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Locqueville, substituant Me Calvo Pardo, représentant la requérante.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante tunisienne née le 17 septembre 1981, est entrée en France le 28 octobre 2019 sous couvert d’un visa C valable du 15 octobre au 14 décembre 2019. Lors de son interpellation, le 17 mars 2025, intervenue à la suite d’une violente dispute conjugale, l’intéressée n’a pas été en mesure de présenter des documents l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
D’autre part, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Pour obliger Mme A… à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé, d’une part, sur le fait qu’elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de son visa de court séjour le 14 décembre 2019 et, d’autre part, sur la circonstance qu’elle constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle a été interpellée, le 17 mars 2025, pour des faits de violences conjugales commis devant ses enfants. S’il est constant qu’une dispute conjugale a éclaté entre Mme A… et son époux le 17 mars 2025 devant leurs enfants, il ressort du procès-verbal de convocation de son époux devant le tribunal judiciaire que ce dernier lui a asséné un coup de poing à l’arrière du crâne et lui a tiré les cheveux, ces violences ayant entraîné une incapacité de travail de six jours pour Mme A…, tandis que la requérante soutient sans être contestée par les pièces du dossier avoir griffé son époux au visage afin de se défendre, et qu’il ressort du procès-verbal de convocation du 20 mars 2025 de Mme A… qu’il en est résulté pour ce dernier une incapacité de travail d’un jour seulement. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d’appréciation en estimant que la requérante constitue une menace pour l’ordre public.
En outre, Mme A… justifie d’une communauté de vie stable avec son époux, compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, depuis son entrée en France en 2019. Le couple a un enfant, né le 29 avril 2022, et l’époux de la requérante est par ailleurs père d’une fille de onze ans, qui vit avec eux. Dans ces conditions, dès lors que l’époux de Mme A… a vocation à rester en France, l’arrêté litigieux a nécessairement pour effet de séparer l’enfant du couple de l’un de ses deux parents, et porte en conséquence atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’une part, de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’autre part, de faire procéder sans délai à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés à l’instance par Mme A…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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