Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat silvani, 24 avr. 2026, n° 2406741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de saisir la commission de médiation de ce département afin qu’il soit fait droit à sa demande.
Il soutient qu’il est en attente d’une proposition de logement social depuis le 13 novembre 2018, qu’il habite avec sa femme et sa fille de six ans dans un logement de deux pièces qui est trop petit et inadapté à la situation de sa fille en particulier ; il a effectué une demande de mutation auprès de son bailleur sans succès.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la demande de logement social de M. A… a été radiée et qu’aucune nouvelle demande de logement social n’a été trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 25 avril 2024, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 juillet 2024, la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 août 2024, la commission de médiation de l’Essonne a explicitement rejeté le recours amiable formé par M. A… tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 7 août 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / (…) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur (…). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (…) Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) / – (…) avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (…) d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (…) ». En application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, le logement doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Enfin, par un arrêté n°2007-DDE-SHRU-299 en date du 18 décembre 2007, le préfet de l’Essonne a fixé à trois ans le délai visé à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Pour rejeter le recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par M. A…, la commission de médiation de l’Essonne a estimé que le logement privé qu’il occupe est adapté à ses besoins dès lors qu’une superficie supérieure ou égale à 25 m² pour trois personnes n’est pas considérée comme de la suroccupation et qu’il ne démontre pas qu’il se trouve dans une situation d’urgence.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est dans l’attente d’une proposition de logement locatif social depuis le 5 novembre 2018, demande qu’il a régulièrement renouvelée, soit au-delà du délai de trois ans fixé par l’arrêté du préfet de l’Essonne du 18 décembre 2007. Toutefois, il ressort des déclarations faites par l’intéressé dans le cadre de son recours amiable que M. A… vit avec sa femme et sa fille dans un appartement d’une superficie de 49 m², soit une superficie supérieure à celle de 25 m² prévue pour trois personnes par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation citées au point 5. Si le requérant soutient que cet appartement n’est plus adapté aux besoins de sa fille, qui doit disposer de sa chambre et d’un lit plus grand, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser la situation d’urgence alléguée, eu égard à la superficie du logement et au nombre d’occupants de celui-ci. Par suite, le requérant n’établit pas que ce logement ne serait pas adapté à sa situation et que la commission de médiation de l’Essonne, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la préfète de l’Essonne, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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