Non-lieu à statuer 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 févr. 2026, n° 2402305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402305 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d', caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, et des mémoires enregistrés le 25 juin 2024 et le 3 mars 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de 175,77 euros ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 345,63 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R.222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité de 345,63 euros mis à la charge de Mme A… a été annulé en cours d’instance. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. (…) »
A supposer que Mme A… ait entendu demander au tribunal l’annulation d’une décision mettant à sa charge un indu de 175,77 euros au titre de la prime d’activité, il résulte d’une part de l’instruction que cet indu a été porté à la connaissance de l’intéressée, qui ne le conteste pas, par courrier du 30 mai 2023 mentionnant les voies et délais de recours, lu le 26 juillet 2023. Les conclusions dirigées contre cet indu, enregistrées le 13 juin 2024, soit au-delà du délai de deux mois, sont donc tardives et par suite irrecevables comme le soutient la caisse d’allocations familiales. D’autre part, Mme A…, à qui le mémoire en défense a été communiqué et à laquelle la régularisation de son recours a été demandé par courrier du tribunal du 17 juin 2024, n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir exercé avant la saisine du tribunal le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale. Ses conclusions sont donc manifestement irrecevables, ainsi que le soutient la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, et doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’indu de 345,63 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Rouen, le 24 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
H. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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