Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 4 juil. 2025, n° 2405282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 27 mars 2024 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que :
— elle est en attente d’un logement social depuis 2019 ;
— son logement actuel n’est pas adapté aux besoins de sa famille dès lors qu’il est trop petit, trop cher, et non adapté au handicap de son fils aîné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, pour statuer sur les litiges listés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 27 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 3 juillet 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née le 27 mars 2024 du fait du silence gardée pendant plus de trois mois par la commission de médiation sur la demande de la requérante, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () ».
3. Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / () ".
4. Enfin, le délai prévu à l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
5. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
6. Pour refuser de reconnaitre Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a considéré que, si la demande de logement social de l’intéressée a atteint un délai anormalement long, son logement actuel est adapté aux besoins de sa famille, dès lors qu’il n’est pas suroccupé, que le loyer semble adapté aux ressources et qu’il n’est pas démontré que le handicap de son fils est incompatible avec le logement occupé.
7. Il ressort des pièces du dossier que le loyer du logement dans lequel réside Mme A et sa famille, d’un montant de 985 euros charges comprises, représente, après déduction des allocations de logement mensuelles de 273 euros, dont il n’est pas établi ni même allégué qu’elles sont versées au bailleur, environ 20 % des ressources mensuelles du couple, lesquelles comprennent le salaire de l’époux de la requérante d’un montant d’ environ 1529, 50 euros et le versement de prestations sociales et familiales d’environ 1892 euros. Le logement occupé par la famille n’est, ainsi, pas inadapté au regard de leurs capacités financières. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A vit avec son époux et leurs trois enfants âgés de 6 ans, 4 ans et 6 mois dans un logement de type F3 d’une superficie de 70 m², supérieure à la surface habitable minimale de 43m² prévue pour cinq personnes en application des dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Si la requérante soutient que le logement n’est pas adapté au handicap de son fils qui souffre d’autisme, elle n’en justifie pas par la seule production d’un courrier de la MDPH du 4 mars 2021 attribuant à son enfant une carte mobilité inclusion mention priorité et de la justification de ce qu’elle bénéficie de l’allocation enfant handicapé. En tout état de cause, l’agencement du logement, au regard de sa surface et du nombre de pièces qu’il comporte, n’apparait pas inadapté aux besoins de son fils ou, de manière plus générale, à la composition de sa famille. Ainsi, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en refusant de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Van MaeleLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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