Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 17 déc. 2025, n° 2403981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 15 mars 2024, M. D… A…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) en date du 16 janvier 2023 refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation du financement de son séjour ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son intention migratoire ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant algérien né le 9 mars 1961, a sollicité un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle a rejeté sa demande le 16 janvier 2023. Par une décision du 13 mars 2023, dont M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le sous-directeur des visas sa rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ».
3. Par un arrêté du 5 août 2022, publié au journal officiel de la république française du 7 août 2022, M. B… C… a été nommé sous-directeur des visas à la direction de l’immigration, relevant de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de ce dernier, signataire de la décision attaquée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
5. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. A…, le sous-directeur des visas s’est fondé notamment sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de son visa. Si pour justifier de l’objet de son séjour à l’issue duquel il aurait l’intention de retourner en Algérie, M. A…, qui a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire près de deux ans après être entré en France muni d’un visa de court séjour, fait valoir que les examens médicaux dont il a besoin ne peuvent pas être effectués en Algérie, il ne l’établit pas par les pièces qu’il produit. Il s’ensuit que le motif tiré du risque de détournement de l’objet du visa n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée méconnaîtrait le droit de M. A…, dont l’épouse et les enfants résident en Algérie, à une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En quatrième lieu, si M. A… conteste également le second motif de la décision attaquée, tiré de l’insuffisance de ses ressources pour financer son séjour en France, il résulte de l’instruction que le sous-directeur des visas aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif mentionné au point 5, qui suffisait à justifier légalement le refus de visa qui lui a été opposé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au ministre l’intérieur et à Me Cesso.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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